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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00392


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00392
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837146195da062e002ede7

Texte de la décision

6,397 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2KU
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00392

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 février 2025, [T] [F] a réceptionné une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 11 février 2025 le sommant de verser la somme de 653,86 € correspondant à un indu d'indemnités journalières versées à tort du 24 septembre 2022 au 16 octobre 2022.

Le 20 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a émis une seconde contrainte à l'encontre de M. [F] d'un montant de 187,65 € correspondant à un indu d'indemnités journalières versées à tort du 4 au 11 septembre 2023.

Le 16 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a fait signifier lesdites contraintes à M. [F].

Par lettre recommandée postée le 23 juin 2025, [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition aux contraintes mises en œuvre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique qu'elle se désiste de la contrainte du 20 mai 2025 émise pour le recouvrement de la somme de 187,65 €.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- déclarer l'opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion,
- dire que la contrainte a acquis les effets d'un jugement et condamner par conséquent [T] [F] au remboursement de la somme de 653,86 €, solde de l'indu notifié le 28 février 2024, ainsi que les éventuels frais de recouvrement à venir,
A titre subsidiaire,
- dire bien fondé l'indu notifié à [T] [F] le 28 février 2024 pour un montant initial de 983,25 €, relatif aux indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 24 septembre 2022 au 16 octobre 2022,
- condamner [T] [F] au remboursement de la somme de 653,86 € solde de l'indu notifié le 28 février 2024, ainsi que les éventuels frais de recouvrement à venir,
En tout état de cause,
- condamner [T] [F] aux dépens.

En défense, [T] [F] comparaît en personne et indique qu'au 1er juin 2022 il avait un salaire à taux plein, puis qu'il a bénéficié d'une retraite progressive à hauteur de 60 % mais la caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'il est en cumul emploi/retraite.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant indiqué à l'audience se désister de la contrainte du 20 mai 2025 émise pour le recouvrement de la somme de 187,65 €, le pôle social n'est donc plus saisi en l'espèce que de la contrainte émise le 11 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 653,86 €.

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, le 27 février 2025, [T] [F] a réceptionné (pièce 6-1 CPAM) une contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 11 février 2025 le sommant de verser la somme de 653,86 € correspondant à un indu d'indemnités journalières versées à tort du 24 septembre 2022 au 16 octobre 2022.

Par lettre recommandée postée le 23 juin 2025, [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à cette contrainte.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[T] [F] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [T] [F] à la contrainte qu'il conteste.

RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement.

CONDAMNE [T] [F] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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