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TJ 56260, 3 août 2026, RG 25/00366


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83715f195da062e002eed5

Texte de la décision

5,025 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2BH
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2] /
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00366

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 3 octobre 2024, réceptionnée le 10 octobre 2024, la société [1] s'est vue notifier un indu d'un montant de 3 083,84 € pour défaut de présentation des pièces justificatives à la facturation.

Le 3 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] afin de contester cet indu.

Lors de sa séance du 23 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société pour cause de forclusion.

Par lettre recommandée postée le 13 juin 2025, la société [1] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par M. [B], son gérant, lequel indique avoir envoyé ses courriers et factures à la caisse qui ne les aurait pas reçus car envoyés à une mauvaise adresse.
M.[B], gérant, a transmis les justificatifs au tribunal qui mentionnent deux adresses.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] est régulièrement représentée et soutient que le recours de la société [1] est irrecevable pour cause de forclusion.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA FORCLUSION

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."

Ce texte est impératif.

Par lettre recommandée postée le 3 octobre 2024, réceptionnée le 10 octobre 2024 (pièce 1-1 CPAM) la société [1] s'est vue notifier un indu d'un montant de 3 083,84 € pour défaut de présentation des pièces justificatives à la facturation.

La notification d'indu mentionnait les délais et voies de recours afin de contester la décision notifiée (pièce 1-1 CPAM).

La société avait donc jusqu'au 10 décembre 2024 pour contester la notification d'indu.

Ce n'est que le 3 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] afin de contester cet indu (pièce 2 CPAM).

La société [1] ayant saisi la commission de recours amiable hors délai, c'est à juste titre que cette dernière a rejeté son recours pour cause de forclusion.

Les demandes de la société [1] sont rejetées.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE toutes les demandes la société [1].

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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