TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05629 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRIA
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
C/
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Copie : Me HASCOET + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me HASCOET, avocat du barreau de l’Essonne substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 2 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [F] [W] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 800,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 et forme les demandes suivantes :
Juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées ; Condamner Madame [F] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 3 175,08 euros, au titre du prêt n°2020244148533019 avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire :
Constater les manquements graves et réitérés de Madame [F] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En conséquence : condamner Madame [F] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3 175,08 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
Condamner Madame [F] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 02 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 05 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2023, de sorte que son action n’est pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [F] [W], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, il apparaît que la demanderesse n’a pas produit en cours de délibéré l’accusé de réception de la lettre recommandée suite à la signification de l’assignation faite sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui lui avait été pourtant demandé expressément. Or, en l’absence de cette pièce, il ne nous est pas permis de déterminer si Madame [F] [W], non comparante, a été valablement citée en vue de l’audience.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que la demanderesse puisse utilement à produire l’accusé de réception de la lettre recommandée suite à la signification de l’assignation faite sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 21 septembre 2026 à 10 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 5]) ;
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;
INVITE la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK à produire l’accusé de réception de la lettre recommandée suite à la signification de l’assignation faite sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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