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TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00965


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83725f195da062e002f619

Texte de la décision

9,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00965 - N° Portalis DBXU-W-B7J-II3R

S.A. SILOGE

C/
[F] [A]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

S.A d'HLM SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l'EURE, substitué par Me Iléna SABOYA avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, la S.A. SILOGE a consenti à Monsieur [F] [A] un bail d'habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 523,07 euros charges comprises et une place de stationnement moyennant un loyer de 60,94 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 12 décembre 2018.

Monsieur [F] [A] a donné congé par courrier en date du 21 mars 2024.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 06 mai 2024.

Le 29 juillet 2024, la bailleresse a fait délivré à Monsieur [F] [A] une mise en demeure; puis après l’établissement d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de Justice en date de 24 avril 2025, elle a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 12 août 2025 afin qu’il soit condamné au paiement du solde restant dû au titre des loyers et charges ainsi qu’au titre des réparations locatives.

A l’audience du 27 mai 2026, après renvoi pour échanges de conclusions et pièces entre les parties :

La S.A. SILOGE, représentée par son conseil, s'en est référée à son exploit introductif d’instance.

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Monsieur [F] [A] à payer la somme actualisée de 1.512,66 euros correspondant à la dette locative arrêtée à la date du 21 mai 2026 soit :
1.025,43 euros de loyers et charges ;
487,23 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 510,14 euros ;
- condamner Monsieur [F] [A] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [F] [A], comparant en personne conteste le montant de la régularisation de charge lui imputant une somme de 797,67 euros au titre de l’eau froide pour l’année 2024 supérieure à sa consommation annuelle usuelle alors qu’il a restitué les clés en mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

I.Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En l’espèce, la bailleresse produit un décompte arrêté au 20 juin 2023 tendant à démontrer que les locataires seraient susceptibles de rester à lui devoir la somme de 1.025,43 euros au titre des loyers et charges.

Monsieur [F] [A], ne conteste pas être redevable d’une dette à l’égard de la bailleresse mais conteste le quantum, en évoquant une difficulté quant à l’imputation le montant de la régularisation de charge lui imputant une somme de 797,67 euros au titre de l’eau froide pour l’année 2024 supérieure à sa consommation annuelle usuelle alors qu’il a restitué les clés en mai 2024.

Or, Monsieur [F] [A] qui communique différents appels de loyers sur différentes années n’apporte pas d’éléments comparatifs portant sur sa consommation d’eau froide usuelle.

Par conséquent, Monsieur [F] [A] sera condamnée à verser à la S.A. SILOGE la somme de 1.025,43 euros au titre du solde des loyers et charges.

II. Sur les réparations locatives :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 12 décembre 2018 et l’état des lieux de sortie e procès-verbal de constat en date du 06 mai 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [F] [A].

Du fait de l’absence de contestation de la part de Monsieur [F] [A] au regard du calcul proposé par la bailleresse, il sera fait droit à la demande.

En conséquence, Monsieur [F] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 487,23 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 510,14 euros.

III. Sur la demande de délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce, Monsieur [F] [A] ne communique pas ‘éléments quant à sa situation personnelle et financière, la juridiction ne peut déterminer en l’état sa capacité financière afin d’envisager l’apurement des sommes mises à sa charge dans les délais légaux et ne peut, en l’état lui octroyer des délais de paiement.

IV. Sur les autres demandes :

- Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [A], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de ce qui précède, de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 1.512,66 euros dont :
1.025,43 de loyers et charges ;
487,23 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 510,14 euros.

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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