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TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00298


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00298
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83726b195da062e002f682

Texte de la décision

11,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00298 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IB56

S.C.I. DE LA [Adresse 2]

C/
[X] [J]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR:

S.C.I. DE LA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guylaine GRIMAULT avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR:

Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2023, la S.C.I. [Adresse 2] a consenti à Monsieur [X] [J] un bail d'habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer de 454,82 euros, provisions sur charges inclus.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 23 décembre 2023.

Monsieur [X] [J] a donné congé et a restitué le logement.

Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 18 juillet 2024.

La bailleresse a fait délivré à Monsieur [X] [J] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte délivré par Commissaire de Justice en date du 17 mars 2025 afin qu’il soit condamné au paiement du solde restant dû au titre des loyers et charges ainsi qu’au titre des réparations locatives.

A l’audience du 27 mai 2026, après 3 renvois pour échanges de conclusions et pièces entre les parties :

La S.C.I. [Adresse 2], représentée par son conseil, s'en est référée à son acte introductif d’instance.

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Monsieur [X] [J] à payer la somme actualisée de 5.317,42 euros correspondant à la dette locative soit :
- 773,64 euros de loyers et charges ;
- 4.978,60 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives ;
avec intérêts à compter de la mise en demeure
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [X] [J] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [X] [J], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, conteste la date de restitution des locaux ne reconnaissant qu’une somme de 541,54 euros à titre d’arriéré de loyer et charge, et l’existence de réparations locatives.

Il sollicite également des délais de paiement et la condamnation de la S.C.I. [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

I. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En l’espèce, la bailleresse produit un décompte arrêté au 22 août 2024 tendant à démontrer que le locataire serait susceptible de rester à lui devoir la somme de 773,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.

Le décompte fait achever la somme due à titre de loyer et charge au 31 mai 2024.

Monsieur [X] [J], ne conteste pas être redevable d’une dette à l’égard de la bailleresse mais conteste le quantum, en évoquant un départ au 12 mai 2024.

Or, Monsieur [X] [J] ne justifie pas avoir remis à la S.C.I. [Adresse 2] les clés de l’appartement, dans la boîte aux lettres de celle-ci, le 12 mai 2024 contrairement à ses allégations.

Par conséquent, Monsieur [X] [J] sera condamné à verser à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 773,64 euros au titre du solde des loyers et charges.

II. Sur les réparations locatives :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement le 23 décembre 2023 et le procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont partiellement imputables à Monsieur [X] [J] et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.

Remplacement de vasque selon devis n° DE18512 de
la SARL ACTIRENOV en date du 17 juin 2024 avec
démontage et remontage en plus de la seule fourniture
de la pièce à remplacer......................................................................................350,00 euros.

Papiers-peints et peintures, au vu de l’état des plafonds
qui dans le cadre de l’état des lieux d’entrée présentent des traces,
fisssures et de la nécessité très limitée de reprise de certains murs et
non une reprise intégrale des différentes pièces une somme forfaitaire
sera mise à la charge du locataire et sera limitée à ........................................1.000,00 euros.

Dans ces conditions, les réparations locatives à la charge de Monsieur [X] [J] doivent être limitées à la somme de.1.350,00 euros.

En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné au paiement
de la somme de 915,18 euros
dont :
1. 350,00 euros de réparations locatives ;
déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 434,82 euros.

Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, la somme de 1.688,82 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ne sera pas prononcée en raison de l’importance relative de la dette et de la libre disposition du bien appartenant à la S.C.I. [Adresse 2].

III. Sur la demande de délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce, Monsieur [X] [J], chauffeur poids lourds, justifie d’une capacité financière afin de faire face au paiement de la dette et sera autorisé autoriser à s'acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 70 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.C.I. [Adresse 2].

IV. Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [J], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de ce qui précède, de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 1.688,82 euros dont :
773,64 euros de loyers et charges ;
1. 350,00 euros de réparations locatives ;
déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 434,82 euros.

DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.688,82 euros à compter de la présente décision.

OCTROIE des délais de paiement ;

AUTORISE Monsieur [X] [J] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 70 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.C.I. [Adresse 2] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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