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TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837276195da062e002f706

Texte de la décision

16,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOFK

[R] [G]

C/
[F] [K]
[W] [Q]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par le cabinet RSD AVOCAT, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

Par contrat du 16 mars 2018, Monsieur [R] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 590,00 euros charges non comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [G] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissiare de Justice du 26 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 27 mai 2026,

Monsieur [R] [G] - représenté par son conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 869,59 euros due au titre d’arriérés de loyers au 26 mai 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date du commandement de payer,
- condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
- condamner solidairement les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale à une somme de 1.400,00 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1],
- dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, la maison et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais liés au recours préalable en mode de règlement des litiges.

Il a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, ont comparu en personne.

Ils ont reconnu le principe de la dette locative et ont exposé la cause de la difficulté rencontrée et de leur situation actuelle.

Ils ont sollicité de pouvoir bénéficier d’un maintien dans les lieux avec suspension des effets de la clause résolutoire en proposant d’apurer la dette par versements mensuels en sus du règlement du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 31 octobre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (art VIII page 5 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] un commandement de payer visant cette clause le 30 octobre 2025 pour un montant en principal de 2.771.60 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Monsieur [R] [G] produit un décompte indiquant que Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] restent lui devoir la somme de 869,59 euros à la date du 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 678,25 euros (loyers + charges) en date du 01er mai 2026 et une dernière ligne créditrice de 700,00 euros (versement de la part des locataires 300 euros+ 400 euros) le 20 mai 2026.

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] ne contestent pas le principe de la dette.

Le contrat de bail révoit expressément une clause de solidarité entre les preneurs à bail ( art VII page 5 du contrat paraphé et signé par les parties).

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] seront solidairement condamnés à payer la somme de 869,59 euros (terme de mai 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 31 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date du commandement de payer.

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] devront également régler solidairement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation qui ne doit avoir d’autre effet qu’indemniser le bailleur de la mise à disposition du logement, sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] justifient d’une reprise du paiement du loyer en versant depuis janvier 2026 une somme supérieure au montant du loyer courant.

Ils sollicitent de pouvoir bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 85,00 euros en sus du paiement du loyer courant.

A l'audience, la bailleresse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Au regard de la reprise du paiement du loyer et du règlement substantiel d’un montant de 3.000,00 euros effectué le 20 août 2025,il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.

Dans ces conditions, Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 10 mensualités de 85,00 euros en sus du paiement des loyers et charges courants et une 11ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Il doit être précisé que si Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

En revanche, il convient d'avertir Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,
leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

IV. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Monsieur [R] [G] sollicite la condamnation de ses locataires à lui verser une somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité.

Or, celui-ci ne justifie pas ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers, ni de son étendue.

Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de Monsieur [R] [G] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2018 entre d'une part Monsieur [R] [G] et d'autre part Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q], concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 31 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 869,59 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de commandement de payer ;

AUTORISE Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 85,00 euros chacune et une 11ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [R] [G] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] à verser à Monsieur [R] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [W] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et sa notification à la préfecture ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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