TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IO2R
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[Q] [B]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
L'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [Q] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 14 juin 2006 moyennant un loyer mensuel total de 323,39 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [Q] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 02 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 27 mai 2026,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
- condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 2.682,12 euros due au titre d’arriérés de loyers au 18 mai 2026,
condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
- dire que faute par elle de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
- condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [B], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, suggérant des difficultés psychologiques et sociales de la locataire sans toutefois contenir aucune information quant à sa situation financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I - SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 03 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er octobre 2025, soit au moins six semaines mois avant la délivrance de l'assignation le 02 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6 du contrat page 6) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [Q] [B] le 13 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.086,06 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 15 décembre 2025 (1er jour ouvrable).
L'expulsion de Madame [Q] [B] sera ordonnée en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [Q] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (86,47 euros + 2,84 euros) et des frais de «pénalité enquête peuplement » (4 X 7,62 euros soit 30,48 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.562,33 euros (terme Avril 2026 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 470,39 euros (Quittancement Avril 2026) en date du 30 avril 2026 et une dernière ligne créditrice de 31,05 euros (Régularisation de charges annuelles) en date du 18 mai 2026.
En outre, Madame [Q] [B], non-comparante, ne justifie de fait d’aucun élément susceptible d’apporter une contestation tant à l’égard du principe que du montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.562,33 euros (terme Avril 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 15 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme d’avril 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [Q] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III - SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte-tenu de l’absence de règlement de reprise du paiement intégral du loyer et des charges par la locataire depuis avril 2025, celle-ci ne pourra bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En raison de l’absence de communication par Madame [Q] [B] d’éléments relatifs à sa situation financière et malgré les éléments communiqués par la bailleresse qui a informé les services municipaux compétents au vu de sa situation médico-social permettant de qualifier la locataire comme une personne en situation préoccupante, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [Q] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2006 entre d'une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d'autre part Madame [Q] [B] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 décembre 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 2.562,33 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme d’avril 2026 inclus) ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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