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TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83728a195da062e002f7bc

Texte de la décision

12,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INZ6

[D] [X] épouse [Z]

C/
[T] [L]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [D] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat au Barreau de MONT-DE-MARSAN Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2015, Madame [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [T] [L] une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 3] pour un loyer mensuel total de 735,00 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [Z] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 16 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 27 mai 2026,

Madame [D] [Z], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance ;

Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 12.210,02 euros due au titre d’arriérés de loyers au 26 mai 2026.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à lui payer une somme de 1.700,00 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1103 du Code Civil la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 3], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, condamner le locataire à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, condamner le locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué s’opposer à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [L] a comparu et a fait état de sa situation personnelle et financière.
Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le règlement d’une somme de 2.000,00 euros fin mai 2026 et le solde au 15 août 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 octobre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art 2.11 page 11 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [T] [L] un commandement de payer visant cette clause le 23 octobre 2025 pour un montant en principal de 6.108,91 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [T] [L] sera ordonnée en conséquence.

II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Madame [D] [Z] produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [L] reste lui devoir la somme de 12.210,02 euros à la date du 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 842,23 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2026 et une dernière ligne créditrice de 3.582,22 euros (règlement locataire) en date du 28 août 2025 annulée le 03 septembre 2025.

Monsieur [T] [L] n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.

Monsieur [T] [L] devra donc régler la somme de 12.210,02 euros (terme de mai 2026 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 24 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [T] [L] devra également régler d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation qui n’a pas vocation à présenter un caractère comminatoire mais a vocation à réparer le préjudice subi par l’occupation du bien, sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III - SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Compte tenu de l'absence de règlement des loyers et charges courants depuis mai 205 et en l’absence de toute reprise effective de paiement desdits loyers en cours de procédure, Monsieur [T] [L] ne peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [T] [L] indique vivre seul et bénéficier d’une rémunération mensuelle d’un mOntant de 2.500,00 euros.

Toutefois, il indique faire l’objet d’une procédure de licenciement qui lui permettrait d’obtenir des indemnités et ainsi procéder au règlement de la dette au 15 août 2026.

Or, la situation financière de Monsieur [T] [L] ne présente aucun caractère de stabilité qui permettrait de s’assurer du paiement de la dette et de sa capacité à procéder au règlement des loyers et charges courants.

Dans ces conditions, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de lui accorder des délais de paiement.

IV. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :

En vertu des dispsotions de l’article 1231-1 du Code civil , « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Madame [D] [Z] sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité du fait de l’inexécution du bail.

Or, celle-ci ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier autre que la somme due au titre des loyers et charges impayées et des indemnités d’occupation réparant l’occupation de son bien.

Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [T] [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [L] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [D] [Z] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2015 entre d'une part Madame [D] [Z] et d'autre part Monsieur [T] [L] concernant une maison jumelée à usage d’habitation située [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 12.210,02 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2026 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [D] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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