TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00247 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IO3N
S.A. SILOGE
C/
[R] [X]
[Q] [T] épouse [X]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Iléna SABOYA, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [Q] [T] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, la S.A. SILOGE a consenti à Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] un bail d'habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer de 656,19 euros, provision sur charges incluse.
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties le 26 mai 2021.
Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] ont délivré congé par courrier en date du 05 décembre 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par les parties le 23 janvier 2024.
Le 30 septembre 2025, la bailleresse a adressé à Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] une mise en demeure ; puis elle leur a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte délivré par Commissaire de Justice en date du 16 février 2026 afin qu’ils soient solidairement condamnés au paiement du solde restant dû au titre des loyers et charges ainsi qu’au titre des réparations locatives.
A l’audience du 27 mai 2026,
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] à payer la somme actualisée de 2.860,06 euros correspondant à la dette locative soit :
806,08 euros de loyers et charges ;2.053,98 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 529,33 euros ;condamner in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X], bien qu’ayant respectivement reçu délivrance de l’assignation à domicile et à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte arrêté au 21 mai 2026 tendant à démontrer que les locataires seraient susceptibles de rester à lui devoir la somme de 806,08 euros au titre des loyers et charges.
Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X], non-comparants, n’apportent, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant à l’égard du principe que du quantum de la dette locative.
Aucune clause contractuelle n’institue de solidarité entre le co-preneurs.
Par conséquent, Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] seront conjointement condamnés à verser à la S.A. SILOGE la somme de 806,08 euros au titre du solde des loyers et charges.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 26 mai 2021 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 23 janvier 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] et qu’au vu des justificatifs versés, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de deux années et demi) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Les demandes au titre de la reprise des papiers peints dans l’entrée, les chambres 1, 2 et 3 ainsi que dans le dégagement 1 seront rejetées du fait que les locataires ont refait à neuf ces murs, quand bien même leurs travaux ne semblent pas être strictement conformes aux désidératas de la bailleresse.
La demande au titre du remplacement du bloc porte sera également rejetée en raison de l’état d’usage décrit dans l’état des lieux entrant, indiquant notamment des défauts sous le béquillage.
Dans ces conditions, au regard des factures des entreprises qui sont intervenues et du récapitulatif intitulé « Indemnités compensatoires », le coût pouvant être retenu au titre des réparations locatives s’élève à la somme de 1.300,38 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] seront conjointement condamnés au paiement de la somme de 771,05 euros dont :
1.300,38 euros de réparations locatives ;déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 529,33 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X], non-comparants, n’apportent par définition aucun élément quant à leur situation financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer leur capacité financière afin de faire face aux sommes mises à leur charge et de leur accorder, en l’état, des délais de paiement.
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE CONJOINTEMENT Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 1.577,13 euros dont :
806,08 euros de loyers et charges ;771,05 euros de réparations locatives dont :1.300,38 euros de travaux ;
déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 529,33 euros ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement à l’égard de Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [T] épouse [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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