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TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00383


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00383
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8372a9195da062e002f8dc

Texte de la décision

8,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00383 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQWL

[I] [U]

C/
[L] [T]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par contrat du 18 janvier 2021, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 4] – [Localité 4] pour un loyer mensuel total de 398,90 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [U] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 19 mars 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 27 mai 2026,

Monsieur [I] [U] – comparant en personne - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;

Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 8.840,90 euros due au titre d’arriérés de loyers au 26 mai 2026,condamner le locataire à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de constat, du coût d’intervention du serrurier, de l’assignation et de notification en préfecture.
Il a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois au titre de l‘apurement de l’arriéré locatif.

Monsieur [L] [T], a comparu en personne et a restitué les clés de l’appartement. Il propose de procéder à l’apurement de la dette locative par versements mensuels de 300,00 euros.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et confirme les difficultés rencontrées par le locataire et sa volonté de mettre fin au contrat de bail.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 octobre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur la demande initiale en expulsion :

En raison de la restitution par le locataire des clés de l’appartement pris à bail et de l’acceptation par le bailleur de ladite restitution, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail et en expulsion est devenue sans objet.

II . SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Monsieur [I] [U] produit un décompte indiquant que Monsieur [L] [T] reste lui devoir la somme de 8.840,90 euros à la date du 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 360,65 euros (loyers + charges) en date du 26 mai 2026.

Monsieur [L] [T] reconnaît tant le principe de la dette que son quantum.

Monsieur [L] [T] sera condamné à payer la somme de 8.840,90 euros (terme de mai 2026 inclus) correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 26 mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Un accord est intervenu entre les parties quant aux modalités d’apurement de la dette locative.

Monsieur [L] [T] réglera une somme mensuelle de 300,00 euros au profit de Monsieur [I] [U] jusqu’à apurement du solde.

Il est dans l’intérêt des parties d’homologuer cet accord.

En raison de l’accord intervenu, Monsieur [L] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette par versements mensuels de 300,00 euros chacun jusqu’à parfait règlement.

Il est précisé que chaque règlement s’imputera par priorité sur le nominal de la dette locative.

En revanche, il convient d'avertir Monsieur [L] [T] que tout défaut de paiement, de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [L] [T], partie perdante, devra supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [I] [U] a somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [I] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 8.840,90 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mai 2026 inclus ;

AUTORISE Monsieur [H] [V] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 300,00 euros chacune jusqu’à parfait règlement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’elle s’imputera par priorité sur le nominal de la dette locative;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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