TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05847 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NR4M
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[T]
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me GONDER
Copie : Madame [K] [T] - Monsieur [J] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GONDER, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [K] [T]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [R]
né le 12 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, Monsieur [H] [Q], représenté par son mandataire SARL GARANTIE PRO GESTION, a consenti à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement non meublé sis [Adresse 3] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 1 590,00 euros, outre un dépôt de garantie de 1 590,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, un mandat de gestion immobilière a été conclu entre Monsieur [H] [Q] et la SARL GARANTIE PRO GESTION, comprenant une Garantie de loyers impayés.
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, GPG ARTHURIMMO a souscrit un contrat de groupement Garantie Loyers Impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Un état des lieux d’entrée a été dressé de façon contradictoire entre les parties le 30 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été signifié à Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] pour la somme totale de 5 261,69 euros correspondant aux loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 04 octobre 2024.
Le 03 décembre 2024, un procès-verbal de constat de reprise des lieux a été établi par commissaire de justice après remise des clés par le locataire.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 suite au départ des locataires, et des photographies des lieux ont été annexées audit procès-verbal.
Un rapport d’expertise commandé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR et réalisé par le cabinet Sedgwick en date du 19 février 2025 a chiffré le coût des travaux suite à l’évaluation les dégradations immobilières à la somme de 7 329,32 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
15 448,38 euros, avec les intérêts de droit ;800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et des frais d’exécution le cas échéant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-7 du code civil, elle soutient que suit à leur départ du logement en date du 03 décembre 2024 les locataires sont redevables de la somme 15 448,38 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 1er décembre 2024 et des dommages occasionnés dans le logement, de la perte pécuniaire et des frais de justice. Elle affirme également que les locataires ont fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée
A l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle s’est référée et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R], quoique régulièrement cités sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civil, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail du 21 juillet 2021, conclu d’une part entre Monsieur [H] [Q], représenté par son mandataire SARL GARANTIE PRO GESTION, et d’autre part Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R].
Le contrat de bail prévoit, en son article intitulé « Clauses de résiliation de plein droit du présent bail » que « lors de la signature du présent bail, le Preneur déclare avoir souscrit une assurance des risques locatifs pour les biens ci-dessus désignés, et il remettra au Bailleur le jour de la signature du présent acte une attestation de cette assurance ».
La demanderesse produit également le mandat de gestion immobilière conclu entre Monsieur [H] [Q] et la SARL GARANTIE PRO GESTION le 1er décembre 2019, comprenant une Garantie de loyers impayés, ainsi que le contrat de groupement Garantie Loyers Impayés souscrit par GPG ARTHURIMMO le 25 mars 2022 auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Enfin, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait état de deux quittances subrogatives, datées du 20 décembre 2024 et du 21 février 2025, aux termes desquelles elle a réglé la somme de 6 805,91 euros à la société GPG ARTHURIMMO au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 1er décembre 2024, ainsi que les sommes de 7 329,32 euros au titre des dommages garantis et 848,00 euros au titre des pertes pécuniaires.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie de sa subrogation dans les droits du mandataire de gestion, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, il résulte de l’article 7 d) de la même loi que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 15 448,38 euros.
Il résulte des quittances subrogatives datées du 20 décembre 2024 et du 21 février 2025 ainsi que de l’assignation, que cette somme se décompte comme suit :
6 805,91 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 1er décembre 2024,7 329,32 euros au titre des dommages garantis, 848,00 euros au titre des pertes pécuniaires, 465,15 euros au titre des frais d’actes, débours et frais de procédure en cours.
Or, il apparaît, au regard des quittances subrogatives du datées du 20 décembre 2024 et du 21 février 2025 que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a effectivement versé au mandataire de gestion, la société GPG ARTHURIMMO, les sommes de 6 805,91 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 1er décembre 2024, ainsi que celles de 7 329,32 euros au titre des dommages garantis et de 848,00 euros au titre des pertes pécuniaires.
La somme de 6 805,91 euros est justifiée par le décompte d’indemnisation des loyers impayés produit en pièce 6, et correspond à des loyers et charges impayés par les locataires au moment de leur occupation du logement et jusqu’à leur départ fixé à la date du 03 décembre 2024, qui résulte du constat de reprise des lieux a été établi par commissaire de justice après remise des clés par le locataire.
Cette somme n’est donc pas contestable.
En ce qui concerne la somme de 7 329,32 euros au titre des dommages garantis, celle-ci est compatible avec les conclusions du rapport d’expertise dégradations immobilières réalisé le 19 février 2025 par le cabinet Sedgwick à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, qui a chiffré le coût des travaux suite à l’évaluation les dégradations immobilières.
L’expert a notamment fondé ses conclusions sur les devis datés du 20 décembre 2024 de la société CB FERMETURES, sur celui de l’Entreprise Artisanale de Peinture en date du 03 janvier 2025, et sur celui de l’entreprise PMA PLOMBERIE en date du 03 janvier 2025, ces devis étant tous postérieurs à la sortie du logement par les défendeurs et au constat d’état des lieux de sortie. Ils correspondent principalement à des travaux de réfection des peintures dans tout le logement et à des travaux de plomberie dans la cuisine et les salles d’eau.
Il ressort effectivement du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, que le logement présentait un certain état de saleté dans toutes les pièces, que la peinture était en très mauvais état, que de nombreux objets et déchets étaient présents au sol, que certains éléments étaient cassés (par exemple le volet-roulant de la baie-vitrée du salon et le store électrique de la chambre), que des impacts étaient présents sur certains pans de murs.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R], non-comparants à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait. En conséquence, il doit être considéré que ces désordres sont imputables aux locataires, sur lesquels pèse une présomption de responsabilité en vertu de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, et qu’ils sont redevables de la somme de 7 329,32 euros à ce titre.
En revanche, la demanderesse ne justifie aucunement de la somme de 848,00 euros qu’elle réclame au titre des pertes pécuniaires, de sorte que cette somme ne pourra pas être portée au débit des défendeurs.
De même, il y a lieu de déduire la somme de 465,15 euros correspondant aux frais d’actes et de procédure, étant rappelé qu’en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, seuls les impayés locatifs ont vocation à constituer la dette locative.
En conséquence, Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au bail, à verser la somme de 14 135,23 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, correspondant à l’indemnité versée au titre de la garantie des loyers impayés et risques annexes, comprenant les impayés locatifs du 1er août 2024 au 1er décembre 2024 et les dégradations locatives, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive du locataire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice, leur reprochant leur résistance abusive et injustifiée dans la présente procédure.
Or la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre aucunement pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R].
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civil, en ce compris le coût de l’assignation.
Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 14 135,23 euros correspondant à l’indemnité versée au titre de la garantie des loyers impayés et risques annexes, comprenant les impayés locatifs du 1er août 2024 au 1er décembre 2024 et les dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T] et Monsieur [J] [R] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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