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TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/06921


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Date
27/04/2026
Numéro
25/06921
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837337195da062e002fdc0

Texte de la décision

8,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06921 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NU2J

AFFAIRE :

S.C.I. LA SPARTIATE

C/

[M]

JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026

Copie : S.C.I. LA SPARTIATE - Madame [C] [M]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LA SPARTIATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [O], son gérant

à

DÉFENDEUR :

Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, la SCI LA SPARTIATE a consenti à Madame [C] [M] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 860,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 860,00 euros.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire en date du 15 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI LA SPARTIATE a fait signifier à Madame [C] [M] un commandement de payer pour un montant de 1 464,83 euros correspondant à des impayés de loyer.

Madame [C] [M] a quitté les lieux le 05 février 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire entre les parties.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 décembre 2024, la SCI LA SPARTIATE a fait assigner Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
2 822,66 euros à titre de somme principale,800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI LA SPARTIATE était représentée par son gérant, tandis que Madame [C] [M] était absente et non représentée.

Par jugement rendu par défaut en date du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans a condamné Madame [C] [M] à payer à la SCI LA SPARTIATE la somme de 436,00 euros au titre des dégradations locatives, à 2 161,66 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 05 février 2024 ainsi qu’aux entiers dépens et à la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, mais a débouté la SCI LA SPARTIATE de sa demande de prise en charge d’une partie du loyer par Madame [C] [M].

Par courrier en date du 19 octobre 2025, Madame [C] [M] a formé opposition du jugement du 15 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la juridiction de céans par courrier en date du 27 novembre 2025, pour l’audience du 02 mars 2026.

L’affaire a été appelée et retenue une seconde fois à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Madame [C] [M] a comparu.
Elle s’oppose à la décision rendue s’agissant des dégradations locatives et des 200 euros au titre des manœuvres abusives. Elle sollicite un échéancier à hauteur de 50 euros par mois pour le reste et précise percevoir un salaire d’un montant de 1 200 euros.

La SCI LA SPARTIATE a comparu, représentée par son gérant, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite la condamnation de Madame [C] [M] à lui payer les sommes suivantes :
3 261,15 euros au titre des impayés locatifs, des dégradations locatives, des frais irrépétibles et des frais de procédure ;220,00 euros au titre du demi-loyer offert à la locataire ; 200,00 euros au titre des manœuvres abusives.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon l’article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

L’article 574 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

En l’espèce, il apparaît que le jugement rendu par la présente juridiction en date du 15 septembre 2025, l’a été par défaut.

Cette décision a été signifiée à Madame [C] [M] le 31 octobre 2025 en l’étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Puis Madame [C] [M] a formé opposition dudit jugement par courrier en date du 19 octobre. Ce courrier, qui a été adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2025 et qui a été reçu par le Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 octobre 2025, saisit valablement la présente juridiction.

Ainsi, l’opposition à jugement formée par Madame [C] [M] doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes principales de la SCI LA SPARTIATE s’élèvent à la somme totale de 3 681,15 euros. Or, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la demande en justice ait été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Ce faisant, la demanderesse ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en amont de la saisine de la présente juridiction.

Il s’ensuit que la SCI LA SPARTIATE doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

la SCI LA SPARTIATE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LA SPARTIATE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI LA SPARTIATE ;

CONDAMNE la SCI LA SPARTIATE aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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