TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/00357
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Texte de la décision
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKFK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic immovance syndic, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] est propriétaire des lots 19 et 38 au sein de la copropriété [Adresse 2], située [Adresse 5] .
Estimant que M. [G] [O] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SAS IMMOVANCE SYNDIC, mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé avis de réception du 30 avril 2021, du 18 juillet 2022, du 4 novembre 2022 et du 8 novembre 2024.
Une attestation de non conciliation a été rendue le 15 novembre 2023 en l'absence de M. [G] [O] à la réunion de conciliation. Cependant ce dernier a effectué un règlement de 2.644,28 euros à cette date.
Une deuxième attestation de non conciliation a été rendue le 15 octobre 2025 en l'absence de M. [G] [O] à la réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOVENCE SYNDIC, a fait assigner M. [G] [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.616,23 euros au titre de l'arriéré de charges impayées du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 555 euros au titre des frais de syndic,
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] n'a maintenu que sa demande de dommages et intérêts, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [O] n'a pas comparu
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d'établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [O], qui a réglé sa dette postérieurement à la délivrance de l'assignation, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande de condamner M. [G] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne M. [G] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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