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TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/00384


Vérifier : TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83763c195da062e00313bc

Texte de la décision

14,869 caractères

N° RG 26/00384 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKJO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Carla SAMMARTANO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 août 2015, Monsieur [P] [J] a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros.

Monsieur [P] [J] a fait signifier à Monsieur [Z] [D], par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, un congé pour motif légitime et sérieux prenant effet au 31 août 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 décembre 2025, Monsieur [P] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [D] pour l’audience du 18 mai 2026 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins notamment de résiliation du bail et d’expulsion, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes dues au titre de la dette locative.

A l’audience du 18 mai 2026, se référant à son assignation, Monsieur [P] [J] sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
- juger que Monsieur [Z] [D] a manqué au respect des obligations contractuelles lui incombant,
- juger bien-fondé le congé donné à Monsieur [Z] [D], avec effet au 31 août 2024, et le déclarer recevable en la forme et sur le fond,
Et en conséquence,
- prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation liant les parties,
- en conséquence, condamner Monsieur [Z] [D] à libérer immédiatement les lieux loués,
- dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1670,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation décompte arrêtée au 12 novembre 2025,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation liant les parties aux torts exclusifs du locataire,
- en conséquence, condamner Monsieur [Z] [D] à libérer immédiatement les lieux loués,
- dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1670,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation décompte arrêtée au 12 novembre 2025,
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance, ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble, etc,
- condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale de validité du congé, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, et des articles 7 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [P] [J] expose que Monsieur [Z] [D] a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers, indiquant qu’il a accumulé de nombreux retards et impayés depuis 2024. Il indique que malgré la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux, Monsieur [D] s’est maintenu dans les lieux, et qu’il est redevable d’une somme de 1670 euros au titre des loyers impayés.

A l’appui de sa demande subsidiaire de résiliation du bail, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, Monsieur [P] [J] soutient que les retards de paiement imputables au locataire justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier.

A l’audience, il précise que la dette locative s’est aggravée depuis l’assignation.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [J] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande principale de validité du congé

En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné au locataire peut être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En vertu tant de l’article 1728 du code civil, que de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de payer loyer et provision pour charges aux termes convenus constitue une obligation personnelle du locataire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Monsieur [P] [J] a fait délivrer à Monsieur [Z] [D] un congé pour motif légitime et sérieux en se fondant sur les retards de paiement des loyers et charges depuis le début du bail, et ce malgré les relances du bailleur à effet au 31 août 2024.

Ce congé est valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il respecte le délai de 6 mois, le bail devant prendre fin le 31 août 2024.
Le motif du congé est également précisé, étant indiqué « ledit congé vous est donné en application des conditions générales de la convention susvisée, au motif que vous n’exécutez pas convenablement vos obligation légales et contractuelles à savoir :
Paiement irrégulier des loyers avec des retards oscillant entre 7 et 38 jours dans l’année écoulée soit un retard moyen de 20 jours ».

Dès lors que la validité du congé n’est pas constestée, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 31 août 2024.

À compter de l’échéance du bail, devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [Z] [D] sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de condamnation à la dette locative

Conformément à l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, il apparait que Monsieur [Z] [D] se trouve redevable de la somme de 1670 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges échus, arrêtée au 6 novembre 2025, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par la bailleresse.

En l’absence de décompte actualisé produit par Monsieur [P] [J], Monsieur [Z] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1670 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] [J], qui ne démontre pas avoir subi un prejudice autre que celui lié à l’occupation des lieux et compensé par la perception d’une indemnité d’occupation, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige Monsieur [Z] [D] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE l’échéance du bail conclu le 27 août 2015 entre Monsieur [P] [J] et Monsieur [Z] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à la date du 31 aout 2024,

DÉCLARE en conséquence Monsieur [Z] [D] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 aout 2024,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,

FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [Z] [D] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 31 aout 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et le condamne au paiement de cette somme,

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1670 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés au mois de novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [P] [J] de ses autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ,

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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