TJ 34172, 13 août 2026, RG 22/04640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 22/04640 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N55G
Pôle Civil section 2
Date : 13 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[C] TRAVAIL [1], anciennement [2], en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
en présence de [S] [J], stagiaire du concours professionnel
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2015, Mme [X] [D] s’est inscrite comme demandeur d’emploi et s’est vu octroyer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date selon notification du 26 novembre 2015.
Mme [D] a bénéficié jusqu’en 2021 de ces indemnités à la suite du rechargement de ses droits au terme de plusieurs contrats à durée déterminée auprès de l’entreprise [3], restaurant exploitant sous l’enseigne « [Adresse 3] ».
Par courrier du 30 mars 2021, Pôle Emploi Occitanie a adressé à Mme [X] [D] une demande de remboursement d’un trop-perçu pour la somme de 35 490,61 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée entre octobre 2015 et mai 2020.
Par courrier recommandé du 21 avril 2021 reçu le 26 avril 2021, Mme [D] a formé un recours gracieux rejeté par Pôle emploi le 27 juillet 2021.
Par requête du 22 avril 2022 Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fis fins de voir la demande de Pôle emploi prescrite et infondée et de la voir condamnée à lui régler 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 13 octobre 2022, le pôle social a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2026, Mme [X] [D] sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal-fondées,
Vu l’article L.5422-5 du code du travail,
REJETER toutes prétentions de [4],
FAIRE DROIT au plus fort aux demandes de Mme [X] [D] et en conséquence,
A titre principal
DECLARER prescrites toutes demandes de restitution des allocations servies antérieurement au 30 mars 2018 par application de l’article L.5422-5 du code du travail,
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement portant sur la somme de 35 490,61 euros est infondée,
En toutes hypothèses
CONDAMNER [4] à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, [C] [5] sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu l'engagement contractuel souscrit au jour de la demande d'allocations,
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,
Vu la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et le règlement annexé,
DEBOUTER Mme [X] [D] de ses demandes,
Reconventionnellement
CONDAMNER Mme [X] [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 35 490,61 euros au titre des prestations indûment perçues,
CONDAMNER Mme [X] [D] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture a été fixée au 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 août 2026.
DISCUSSION
À titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, Pôle Emploi est devenu [C] Travail à compter du 1er janvier 2024, cette transformation n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur à la date de la clôture de la procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles : 514-5, 517, 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [X] [D] a communiqué et déposé au tribunal des conclusions visant notamment de voir déclarer prescrite la demande en restitution du trop-perçu de [C] Travail, sans solliciter un audiencement devant le juge de la mise en état.
Or le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile. Cette demande est donc irrecevable devant la juridiction de jugement.
De manière surabondante, il convient de relever qu’il ressort des déclarations remplies par M. [U], son concubin, président de la SAS [3] qui employait Mme [D], que le mandat social détenu par cette dernière n’y était pas mentionné. Plus précisément, ces attestations, à la mention « le salarié a-t-il un lien de parenté avec le chef d’entreprise » la case « non » était coché, tout comme n’était pas non plus remplie celle relative au statut du salarié au sein de la société alors même qu’elle détenait un mandat social et qu’elle y était associé.
Or, Mme [D], en sa qualité d’associé et de directrice générale de la SAS [3] et de concubine de M. [U], ne pouvait ignorer les déclarations faites par la sociéré qui lui étaient remises à destination de [6].
De même, Mme [D] s’est bien gardée d’informer [6] du fait qu’elle avait un mandat social au sein de l’entreprise qui l’employait comme elle y est pourtant obligée
En l’état, l'absence de déclaration par Mme [D] de l’existence d’un tel mandat social et de ses liens de parenté avec la SAS [3] et les déclarations erronées de la SAS dans laquelle elle était associée sont exclusives de toute notion de bonne foi.
L’argument de Mme [D] selon lequel [6] aurait dû apprécier sa situation réelle au motif qu’elle avait déclaré comme domicile le siège social de la SAS [3] ne saurait prospérer.
En effet, il convient de rappeler que le régime de l'assurance chômage est un système déclaratif qui indemnise les salariés involontairement privés de leur emploi sur la base de leurs déclarations. Dès lors il appartenait à Mme [D] de déclarer sa situation réelle auprès de [6].
Dès lors, l’action de [6] se prescrit par dix ans, et que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action déclarée irrecevable.
Sur la demande de répétition de l’indu
Sur la qualité de salarié de Mme [D]
L'article 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit « le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».
Le bénéfice de l'allocation est conditionné à la qualité de salarié involontairement privé d'emploi du demandeur. Il est de principe que le salarié est celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination et que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il doit donc être rapporté l’existence d’un véritable lien hiérarchique et d’un contrôle exercé par l’employeur sur le travail confié. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. C’est par un faisceau d’indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination - entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique - est caractérisé.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à la partie qui invoque le caractère fictif des fonctions techniques exercées, ou l’absence de lien de subordination à l’égard de l’employeur désigné par le contrat, qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [X] [D] a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour les périodes suivantes :
- du 2 mai au 30 septembre 2015 au poste de barman ;
- du 13 avril au 30 novembre 2016 aux fonctions d’accueil ;
- du 12 avril au 15 octobre 2017 aux fonctions d’accueil ;
- du 1er mai au 15 octobre 2018 aux fonctions d’accueil ;
- du 1er mai au 18 octobre 2019 en qualité de serveuse ;
- du 1er juin au 15 décembre 2020 en qualité de serveuse ;
La réalité de ses emplois est attestéé par MM. [E] [M] et [G] [W], et Mmes [F] [N], [H] [T], [B] [K] et [L] [V].
Il est également démontré que Mme [D] a perçu un salaire en contrepartie du travail accompli dans le cadre de ces contrats de travail.
Cependant, il ressort des statuts du 19 septembre 2014 de la SAS [3], exerçant sous le nom commercial « Les Pieds dans l’O » que Mme [X] [D] et M. [I] [U], son conjoint, étaient tous deux associés par moitié, chacun d’eux détenant 50 % du capital social.
Aux termes des articles 13 intitulé « PRESIDENCE » et 13 bis « COMITE DE DIRECTION » des statuts, M. [I] [U] était désigné président et Mme [X] [D], directrice générale, tous deux désignés également membres du comité de direction de cette SAS [3].
Plus particulièrement, l’article 13 III prévoit que « la direction et le président ont tous les deux la signature bancaire, la direction gérera le fonctionnement de l’établissement, la direction représentera le président pour les fonctions de gestion courantes y compris la comptabilité, le personnel et toutes les démarches dites sociales ».
Ainsi, il ressort des statuts que Mme [D] cumulait à la fois un mandat social et un contrat de travail au sein de la société [3], ce qui suppose de rechercher l’existence d’une subordination juridique de l’intéressée.
Il est de jurisprudence constante que la recherche d'une subordination juridique s'opère à partir d'un faisceau d'indices afin d'apprécier si l'intéressée est soumis à une autorité suffisante, malgré sa qualité de mandataire social.
Or, il est constant que la SAS [3] est une entreprise familiale, composée uniquement de deux associés étant égalitaires dans le capital social et qui sont également concubins.
En outre, Mme [D] occupait, au titre de son mandat social, une fonction de direction qui en faisait le détenteur exclusif du pouvoir hiérarchique sur les salariés puisqu’elle était notamment en charge de la gestion courante du personnel.
Elle a également pu signer des attestations [6] pour le compte de son conjoint comme celle du 15 décembre 2020.
Certes, aux termes de l’article 13 bis VI « le directeur général peut-être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du Président ». Mais cette relation d'autorité, qui découle du mandat social, ne suffit pas à établir en elle-même un rapport de subordination juridique caractéristique du contrat de travail.
En l’absence de toute subordination juridique, Mme [D] ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié.
Dès lors, la qualité de salarié involontairement d’emploi de Mme [D] ne saurait être retenue.
Sur la demande de restitution des sommes perçues
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution." L'article 1302-1 précise que : "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu".
Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail en matière de revenu de remplacement versé par Pôle emploi, « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
En outre, dans le dossier de demande d’allocations, il est précisé clairement qu’en cas de déclaration inexacte ou d’omission, le demandeur d’emploi sera passible des sanctions prévues à l’article L 5429-1 du code du code du travail et à l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014:
§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.
§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Dès lors, le demandeur d’emploi ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part qui conduirait à un paiement indu générerait une obligation à remboursement.
L’article 11 règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 dispose que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul ».
Mme [D] s’est inscrite comme demandeur d’emploi fin 2015 à l’issue de son contrat à durée déterminé avec la SAS [3] et couvrait comme période de référence l’année précédente, soit du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2015.
Or, le relevé de carrière de Mme [D] ne démontre pas qu’elle a exercé, pendant cette période, une activité salariée lui octroyant le bénéfice de cette allocation. Il en est de même pour les autres années.
Dès lors, Mme [D] a indument perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi entre le 23 octobre 2015 et le 31 mai 2020 et est condamnée à en restituer le montant, montant qu’elle ne conteste pas par ailleurs.
Mme [D] est donc condamnée à payer à [4] la somme de 35 490,61 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] [D], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription,
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à [4] la somme de 35 490,61 euros (TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENTS QUATRE-VINT DIX EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES) au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi versés entre le 23 octobre 2015 et 31 mai 2020,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [X] [D] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.