TJ 34172, 17 août 2026, RG 25/02874
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Texte de la décision
N° RG 25/02874 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [V], demeurant Chez M. [I] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier MINGASSON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] ont consenti à Madame [P] [V] un contrat d’hébergement meublé saisonnier pour la période du 11 novembre 2023 au 30 juin 2024, sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 990 euros, outre remboursement des factures d’électricité et un dépôt de garantie à hauteur de 990 euros.
Madame [P] [V] a quitté les lieux à la suite d’un commandement de payer délivré par les bailleurs en date du 16 mai 2024, et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en date du 17 mai 2024.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [P] [V] à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] les sommes de 6 930 euros au titre des loyers impayés, 1 001,50 euros au titre des charges et notamment des factures d’électricité de janvier à juin 2024 et 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Un certificat de non appel a été émis par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 01 décembre 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] ont fait assigner Madame [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
260 euros à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] en indemnisation du préjudice matériel résultant de la soustraction frauduleuse du mobilier,
2 500 euros à Monsieur [Y] [K] en indemnisation de son préjudice moral,
2 500 euros à Madame [C] [M] en indemnisation de son préjudice moral,
331,27 euros à Monsieur [Y] [K] en remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé après la reprise des lieux,
1 000 euros à Monsieur [Y] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
1 000 euros à Madame [C] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 18 mai 2026, la Juge a mis dans le débat la compétence territoriale du Tribunal.
A cette audience, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens. Ils ont en outre soutenu que la présente juridiction est compétente au regard du lieu de commission du délit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] exposent avoir consenti à Madame [P] [V] un contrat de location saisonnier sur le logement meublé et que celle-ci a quitté les lieux avec le mobilier. Ils affirment que Madame [P] [V] a été condamnée à ce titre par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 23 avril 2025, mais qu’ils ne se sont pas constitués parties civiles lors de cette audience et n’ont donc pas été indemnisés au titre de l’infraction. Ils soutiennent que la défenderesse engage sa responsabilité délictuelle du fait d’avoir usé de sa qualité de policière afin de gagner leur confiance et de ne finalement pas s’acquitter des loyers et soustraire du mobilier.
En défense, Madame [P] [V] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise au délibéré au 17 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
L’article 4 du même code précise que l’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] sollicitent la condamnation de Madame [P] [V] au paiement des sommes de 260 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de la soustraction frauduleuse du mobilier et 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral, soit 2 500 euros chacun.
Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] ne produisent néanmoins pas le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montpellier, qui condamnerait selon eux Madame [P] [V], et le document produit en pièce 17 ne permet nullement d’établir à lui seul la condamnation pénale de cette dernière s’agissant des infractions dénoncées par les demandeurs puisque, d’une part, les informations apparaissant sur ledit document sont insuffisantes et que, d’autre part, celui-ci n’est signé ni par le greffier, ni pas le magistrat.
L’action civile faisant suite à une condamnation pénale prononcée par un Tribunal correctionnel n’est donc pas justifiée.
En tout état de cause, s’agissant du préjudice matériel, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a d’ores et déjà statué sur l’octroi de dommages et intérêts aux demandeurs en réparation du préjudice financier résultant des objets emmenés par la locataire lors de son départ du logement en condamnant Madame [P] [V] à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] la somme de 500 euros à ce titre au sein de son jugement en date du 20 janvier 2025.
Les demandes formées par la locataire au titre des biens soustraits par la locataire par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, à la suite duquel a été rendu le jugement en date du 20 janvier 2025, et par acte de commissaire de justice en date du 01 décembre 2025, à la suite duquel est rendue la présente décision, portent sur l’indemnisation de la perte de biens identiques, à savoir un matelas d’une valeur de 400 euros, deux alèses d’une valeur de 50 euros, une poubelle d’une valeur de 30 euros, un four à micro-ondes d’une valeur de 100 euros, une bouilloire de 50 euros, une lampe d’une valeur de 40 euros, un égouttoir d’une valeur de 30 euros, un balai d’une valeur de 10 euros et de la vaisselle et des couverts d’une valeur de 50 euros, soit un total de 760 euros.
Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] n’ont pas fait appel dudit jugement et produisent un certificat de non appel émis par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 25 avril 2025.
Le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 janvier 2025 ayant autorité de la chose jugée, et ayant d’ores et déjà statué sur l’octroi de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel résultant de la soustraction d’objets par la locataire, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] seront donc nécessairement déboutés de leur demande à ce titre.
De même, s’agissant du préjudice moral, les documents versés aux débats par Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un tel préjudice moral résultant de la soustraction des objets par la locataire ou de l’utilisation par celle-ci de sa carte professionnelle. Les demandeurs seront par conséquent nécessairement déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, un état des lieux sortie n’ayant pu être établi contradictoirement et amiablement, les bailleurs ont demandé à Me [F] [N], membre de la SCP [S] – [N] & Associés, commissaire de justice près le Tribunal judiciaire de Montpellier, de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [P] [V].
Il découle du constat de commissaire de justice que Madame [P] [V] était présente lors de l’état des lieux de sortie.
Il en résulte que Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] sont fondés à solliciter la prise en charge par la locataire de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, soit la somme de 331,27 € telle d’indiquée sur la première page du procès-verbal.
Madame [P] [V] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 165,64 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par le constat de commissaire de justice
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [P] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [P] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel résultant de la soustraction frauduleuse du mobilier et du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 165,64 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par le constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [M] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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