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TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00595


Vérifier : TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83790f195da062e0032855

Texte de la décision

11,114 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GODFRIN + 1 CCC à Me JACQUEMIN + 1 CCC à Me BOUTY
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
commune à l’ordonnance n°2023/241 (RG n°23/00110) en date du 25 avril 2023, rectifiée par ordonnance n°23/377 (RG n°23/01171) du 31 juillet 2023
et
commune à l’ordonnance n°23/676 (RG n°23/01471) en date du 26 décembre 2023 rectifiée par ordonnance n°24/101 (RG n°24/00060) du 21 février 2024

[P] [Y]
c/
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCE, S.A.S. MILENIUM INSURANCE COVER LEADER UNDERWRITING

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00595 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYG3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [Y]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005710 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. MILENIUM INSURANCE COVER LEADER UNDERWRITING
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [P] [Y] a acquis de Madame [I] [U] veuve [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [C] [X], suivant acte authentique en date du 3 décembre 2013, un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 3].

Par ordonnance en date du 25 avril 2023, rectifiée par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise, qu’il a confiée à Monsieur [B] [M], dans le litige opposant Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la Commune de [Localité 3], afférents aux manifestations d’humidité affectant son bien.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, rectifiées par ordonnance du 21 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux consorts [X].

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploit en dates des 9 et 19 mars 2026, Madame [Y] a appelé en intervention forcée la société SMACL Assurances ès-qualités d’assureur de la Commune de [Localité 3] et la S.A.S. Millenium Insurance Cover Leader Underwriting ès-qualités d’assureur du SDC [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3], aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats, et des ordonnances de référé suscitées, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.

Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les assureurs respectifs de la Commune de [Localité 3] et du SDC [Adresse 7] [Adresse 9], dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.


Madame [Y] est en l’état de son appel en intervention forcée.

Vu les conclusions en défense de la société SMACL Assurances, notifiées par RPVA le 20 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par Madame [Y], et de réserver les frais et dépens.

Vu les conclusions de la S.A.S. Leader Underwriting et de la société Mic Insurance Company, venant de la société Millenium Insurance Company, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites aux débats de :
À titre liminaire :
-prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. Leader Underwritting, courtier ;
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.

Sur la demande d’expertise :
-lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre ;
-condamner les requérants eux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la mise hors de cause et la demande d’intervention volontaire :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Leader Underwriting est une société de courtage

Madame [Y] est ainsi mal fondée à l’appeler dans la cause en qualité d’assureur du SDC de sorte qu’il est accédé à sa demande de mise hors de cause.

En outre il ressort des éléments versés aux débats que le SDC a souscrit une police d’assurance PNO PNE Immeuble n°160902580P à effet du 8 octobre 2016 auprès de la société Millenium Insurance Company.

Il est constant que le portefeuille des contrats d’assurance non-vie souscrits correspondants à des risques localisés en France auprès de la société Millenium Insurance Company a été transféré, à compter du 30 avril 2021, à la société d’assurance MIC Insurance Company dont le siège social est situé à [Localité 7].

Dès lors, la S.A. Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company justifie d’un intérêt légitime en son intervention volontaire qui sera déclarée recevable, et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.

II. Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.A. Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, a la qualité d’assureur du SDC, et que la Commune de [Localité 3] est assurée auprès de la société SMACL Assurances.

Leurs garanties étant susceptibles d’être retenues, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, Madame [Y] justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance n°2023/241 (RG n°23/00110) en date du 25 avril 2023, rectifiée par ordonnance n°23/377 (RG n°23/01171) du 31 juillet 2023, ayant désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance n°23/676 (RG n°23/01471) en date du 26 décembre 2023 rectifiée par ordonnance n°24/101 (RG n°24/00060) du 21 février 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.

Madame [Y] qui est à l’origine de la demande, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2020.

Madame [Y], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’État, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile.

Disons hors de cause la S.A.S. Leader Underwriting.

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A. Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company.

Donnons acte à la S.A. Mic Insurance Company et la société SMACL Assurances de leurs protestations et réserves,

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company et la société SMACL Assurances l’ordonnance n°2023/241 (RG n°23/00110) en date du 25 avril 2023, rectifiée par ordonnance n°23/377 (RG n°23/01171) du 31 juillet 2023, ayant désigné Monsieur [B] [M] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance n°23/676 (RG n°23/01471) en date du 26 décembre 2023 rectifiée par ordonnance n°24/101 (RG n°24/00060) du 21 février 2024.

Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Disons n’y avoir lieu à fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Madame [P] [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n°2020/005710, accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 3] par décision en date du 8 décembre 2020.

Disons que Madame [P] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

Condamnons Madame [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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