TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00819
Vérifier : TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GHASEM-JUPPEAUX + 1 CCC SARL MILED RENOVATION
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
S.C.I. SICHLO
c/
S.A.R.L. MILED RENOVATION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00819 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZAU
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SICHLO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MILED RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, la SCI SICHLO a donné à bail commercial à la SARL MILED RENOVATION, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2020, un local commercial d’environ 50 m² (lot 7) situé [Adresse 3] à Vallauris (06220) moyennant un loyer mensuel de 500€ hors taxe payable au plus tard le 5 du mois par virement bancaire.
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2025, la SCI SICHLO a donné à bail commercial à la SARL MILED RENOVATION, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2025, un local commercial d’environ145 m² (lot 5) situé [Adresse 3] à Vallauris (06220) moyennant un loyer mensuel de 1.160€ hors taxe payable au plus tard le 5 du mois par virement bancaire.
Par LRAR en date du 23 mars 2026, le conseil de la SCI SICHLO a indiqué à la SARL MILED RENOVATION la possibilité de résilier le bail de façon anticipée à certaines conditions.
Par courriel en date du 10 avril 2026, la SARL MILED RENOVATION a indiqué avoir libéré le lot 7 à la date du 28 février 2026 et conservé le lot 5.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 30 mars 2026, la SCI SICHLO a fait délivrer à la SARL MILED RENOVATION un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 5.568 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre du bail commercial afférent au lot 5.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 30 mars 2026, la SCI SICHLO a fait délivrer à la SARL MILED RENOVATION un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.980 € correspondant à l’arriéré de loyer au titre du bail commercial afférent au lot 7.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, la SCI SICHLO a fait assigner la SARL MILED RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 1103 du code civil, L145-41 et suivants du code de commerce et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du lot n° 5 à la date du 30 avril 2026 ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du lot n° 7 à la date du 30 avril 2026 ;
- ordonner, en conséquence concernant le lot numéro 5 l’expulsion de la société MILED RENOVATION ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner, en conséquence concernant le lot numéro 7 l’expulsion de la société MILED RENOVATION ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique ;
- dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
- condamner par provision la SARL MILED RENOVATION à payer à la SCI SICHLO les sommes suivantes :
Pour le local n° 5 :
→Au paiement de la somme de 5.568 € TTC au titre de l’arriéré locatif dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire;
→au paiement à compter du 1er mai 2026, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.392 € et charges et taxes en sus jusqu’à la libération des lieux par remise des clés;
→ au paiement d’une provision de 297,86 € au titre du prorata de la taxe foncière 2026 (calculée sur la base de celle de 2025).
Pour le local n° 7 :
→Au paiement de la somme 2.640 € TTC au titre de l’arriéré locatif dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire;
→au paiement à compter du 1er mai 2026, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros et charges et taxes en sus jusqu’à la libération des lieux par remise des clés;
→au paiement d’une provision de 154 € au titre du prorata de la taxe foncière 2026 (calculée sur la base de celle de 2025).
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'Insee, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la SARL MILED RENOVATION à payer à la SCI SICHLO la somme de 2.400 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements du 30 mars 2026 et de l’état des privilèges et nantissement.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er juillet 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI SICHLO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL MILED RENOVATION n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI SICHLO, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL MILED RENOVATION a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres, sur la porte d’entrée et sur l’enseigne.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 20 mai 2026 et la date de l’audience fixée au 1er juillet 2026.
Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original, le 27 mai 2026, et l'audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI SICHLO justifie avoir dénoncé l'assignation en constatation de résiliation du bail à la SA DIAC, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026 ayant fait l'objet d’un procès-verbal de remise à l’étude plus d'un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et des indemnités d’occupations
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI SICHLO produit aux débats :
le contrat de bail commercial afférent au lot 7 à effet du 1er août 2020 la liant à la SARL MILED RENOVATION qui contient en son article 10 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain;le contrat de bail précaire afférent au lot 5 à effet du 1er mai 2025 la liant à la SARL MILED RENOVATION qui contient en son article 10 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI SICHLO, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges afférents aux deux baux précités, a fait signifier à la SARL MILED RENOVATION le 4 juin 2025:
un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 1.980 € correspondant aux loyers de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial afférent au lot 7;un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 5.568 €correspondant aux loyers de décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle insérée dans le bail commercial afférent au lot 5.
Les commandements de payer ont été régulièrement délivrés à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes des clauses résolutoires contractuelles.
La SARL MILED RENOVATION, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de ses dettes locatives.
Toutefois, la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, à tout le moins à la date de la délivrance de l'assignation, afin de permettre au juge des référés de s'assurer que les causes des commandements n'ont effectivement pas été réglées dans le mois de leur délivrance.
La seule affirmation contenue dans l'assignation de l'absence de paiement des causes des commandements dans le mois de délivrance, alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu'il appartient au juge des référés, juge de l'évidence et de l'urgence, de s'assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n'est pas de nature à permettre en l'état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d'un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, et afin toutefois de ne pas pénaliser le bailleur dont les loyers ne sont plus intégralement payés depuis le mois de décembre 2025, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de référé du 28 octobre 2026, en lui enjoignant de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
28 octobre 2026 à 09h00 salle D
Invite la SCI SICHLO à produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience ;
Dit que la SCI SICHLO devra signifier à la défenderesse la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu'il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.