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TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00822


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00822
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837936195da062e00329b4

Texte de la décision

24,308 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GUERRA
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
EXPERTISE
[X] [H] épouse [N]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI IARD

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00822 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYEI

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [X] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2025 à [Localité 4], alors qu'elle circulait au volant de sa voiture, Madame [X] [H] épouse [N], assurée auprès de GROUPAMA a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percutée à l'arrière par le véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [U], assuré auprès de GENERALI.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 mai et 15 mai 2026, Madame [X] [H] épouse [N], a fait assigner en référé GENERALI et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 834 et 835 du code de procédure civile :

- DECLARER recevable et bien-fondé Madame [X] [H], Epse [N] en sa
demande ;
- ORDONNER une expertise médicale de Madame [X] [H] épouse [N], Epse [N] confiée à tel médecin expert, que le Tribunal désignera et d'en préciser sa mission détaillée ;
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame [X] [H] épouse [N], Epse [N] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
A titre principal
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer et à porter à la Régie du Tribunal, les frais de consignation à expertise ;
A titre subsidiaire,
Dans le cas où la consignation des frais d'expertise devait être mise à la charge de Madame [X] [H] épouse [N], Epse [N] :
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre d'une provision ad litem ;
- DECLARER l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision,
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame [X] [H] épouse [N], Epse [N] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026.

Lors de cette audience, Madame [X] [H] épouse [N], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par par remise de l'acte à personne morale, La SA GENERALI IARD n'a pas constitué avocat ;

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Cependant, par courrier du 26 mai 2026, elle a indiqué, représentée par la CPAM du Var que Madame [X] [H] épouse [N] avait été prise en charge au titre du risque accident du travail, que le montant de ses débours s'élevait à ce jour à la somme de 10194,02 Euros et qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance. La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, GENERALI IARD a été régulièrement assignée à son siège social.

L'assignation l'informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l'acte.

Il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original et l'audience du 1er juillet 2026.

2/ Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Madame [X] [H] épouse [N] produit aux débats les éléments suivants :
1. Constat amiable de l'accident du 18 juillet 2025 signé par elle-même et Monsieur [U]
2. Certificat médical initial du 18.07.2025 qui fait état d'un traumatisme cervico-dorso-lombaire consécutif à un accident de la voie publique
3. Synthèse de passage aux urgences du 18.07.2025 qui fait également état de douleurs cervicales, dorsales, aux épaules ainsi qu'aux membres inférieurs4. Radiographie du rachis du 18.07.2025 ayant pour conséquence la prescription d'un collier cervical ainsi qu'un traitement antalgique et des séances de rééducation.
5. Ordonnance médicale du 18.07.2025
6. Ordonnance de rééducation du 22.07.2025
7. Ordonnance médicale du 22.07.2025
8. Ordonnance médicale du 14.08.2025
9. IRM du rachis cervico-dorsal du 01.09.2025 mettant en évidence une « uncodiscarthrose cervicale débutante étagée ».
10. Ordonnance médicale du 02.09.2025 11. Ordonnance médicale du 06.10.2025
12. Échographie de la hanche gauche du 10.10.2025 objectivant une tendinopathie calcifiante, non fissuraire, de la lame latérale du moyen glutéal gauche
13. Scanner du rachis lombaire du 13.10.2025 qui fait apparaître une discopathie L5-S1 avec protrusion péri-somatique au contact de la naissance des racines S1, ainsi qu'une arthrose inter-apophysaire postérieure modérée du rachis lombaire bas, prédominant à gauche

14. Ordonnance médicale du 14.10.2025
15. Ordonnance pour infiltration du 20.10.2025
16. Compte-rendu infiltration du 23.10.2025
17. Ordonnance médicale du 23.10.2025
18. Certificat médical du médecin traitant du 12.02.2026
19. Ordonnance de rééducation du 12.02.2026
20. Compte-rendu du Kiné du 24.02.2026 + décompte des séances de rééducation
21. Arrêts de travail du 18.07.2025 au 19.12.2025
22. Compte-rendu médecin du travail du 05.11.2025
23. Compte-rendu médecin du travail du 19.11.2025
24. Convocation à un entretien préalable
25. Courrier de l'employeur du 20.11.2025
26. Notification de licenciement du 08.12.2025
27. Justificatifs inscription à France Travail
28. Courrier GROUPAMA du 19.09.2025
29. Mail GROUPAMA du 24.09.2025
30. Mail GROUPAMA du 29.09.2025
31. Mail GROUPAMA du 08.10.2025
32. Courrier à GENERALI

Les pièces médicales versées aux débats font état de douleurs persistantes, de lésions rachidiennes, d'une infiltration épidurale ainsi que d'arrêts de travail prolongés. Elles établissent également que la demanderesse, préparatrice en pharmacie, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 19 novembre 2025 et a ultérieurement été licenciée.
Les démarches entreprises auprès des assureurs n'ayant pas permis la mise en place d'une expertise contradictoire, Madame [X] [H] épouse [N] justifie dès lors d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés, l'expertise étant ordonnée dans son intérêt. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance

3/ Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [X] [H] épouse [N] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à GENERALI IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Au regard des lésions constatées, de la durée des soins et des arrêts de travail, il y a lieu d'allouer à Madame [X] [H] épouse [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

GENERALI IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Madame [X] [N].

4/ Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Le droit à indemnisation de Madame [X] [H] épouse [N] n'est pas sérieusement contestable.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a en conséquence lieu d'allouer à Madame [X] [H] épouse [N] une provision ad litem de 1500 €.

5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.

Les dépens seront en conséquence mis à la charge de GENERALI, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [X] [H] épouse [N] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance. GENERALI IARD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Déclare Madame [X] [H] épouse [N] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [A] [B] [M]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable
[XXXXXXXX01]

A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1° - convoquer Madame [X] [H] épouse [N] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de l'accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu'à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits et préciser si elles sont ou non dues à un état antérieur ;

5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu'aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d'existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ;

* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Madame [X] [H] épouse [N] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Condamne GENERALI IARD à payer à Madame [X] [H] épouse [N] une indemnité provisionnelle de 5000 Euros à valoir sur sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel;

Condamne la GENERALI IARD à payer à Madame [X] [H] épouse [N] une provision ad litem d'un montant de 1500 Euros ;

Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Condamne GENERALI IARD aux dépens ;

Condamne GENERALI IARD à payer à Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

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