TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00627
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [E] + 1 CCC à Me BOUTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
commune à l'ordonnance de référé du 31 mars 2026 (décision n 2026/- RG n 25/01377)
S.A.R.L. [T]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00627 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXKY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [G] dans le litige opposant Monsieur [I] [X] à la SARL [T].
Faisant valoir qu'elle a intérêt à appeler en cause son assureur, la SARL [T] a, par acte en date du 21 avril 2026, fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés aux fins de voir :
Par provision, dès à présent vu l'urgence,
Vu l'article 331 du code de procédure civile
Vu l'assignation délivrée en date du 4 septembre 2025 à la requête de Monsieur [I] [X]
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 31 mars 2026 par Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Grasse RG 25/01377
Déclarer la demande de la SARL [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro de rôle général 25/01377
Dire que l'expertise ordonnée par décision du 31 mars 2026, sera déclarée commune et opposable à la SA MIC NSURANCE COMPANY.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d'assureur de la [T] de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande formée à son encontre tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETER toute autre demande formée à l'encontre de MIC INSURANCE COMPANY.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 31 mars 2026, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
La SARL [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY l'ordonnance de référé du 31 mars 2026 (décision n 2026/- RG n 25/01377) ayant désigné Monsieur [W] [G] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [G], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société MIC INSURANCE COMPANY,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SARL [T] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL [T].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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