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TJ 30189, 15 août 2026, RG 26/03913


Vérifier : TJ 30189, 15 août 2026, RG 26/03913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2026
Numéro
26/03913
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837998195da062e0032d4b

Texte de la décision

11,784 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03913 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVXL

ORDONNANCE DU 15 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Août 2026 à 10h37 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03913 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVXL présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [M] [F]
né le 06 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2026 et notifié le 17 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026 à 8h35

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Mathias;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [I] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: J'étais en semi liberté avant d'aller en centre de rétention. Je veux sortir d'ici, j'ai payé ma dette à la société à la maison d'arrêt, j'ai respecté ma semi-libeté, comme je n'avais pas d'obligation de quitter le territoire c'est pour cela que ma semi-liberté a été accepté . On m'a dit le 17 que j'allais sortir par la maison d'arrêt et le 16 on est venu me voir pour me dire que j'avais une obligation de quitter le terrioire, je n'en avais pas connaissance. On me demande quitter le territoire alors que j'ai une audience à venir sur [Localité 2] en janvier 2027.

Me [B] [H] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F].
***

Sur le fond, Me [B] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : absence de diligences suffissantes de la part de la préfécture, une demande a été adressée au Consult Algérie et monsieur dit qu'il a fait une demande d'asile aux Pays bas et il a fait une demande de bornage , il n'y a aucune relance ou demande de la part de la préfécture ni pour s'opposer au bornage ni d'éléments précis.

La personne étrangère déclare : La première fois où mes empreintes ont été prise c'était aux Pays Bas. je n'ai rien d'autre à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Vu les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA,

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des informations communiquées par l'autorité administrative que Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2026 avec interdiction de retour pour une durée de trois ans ; qu'une demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2026 ainsi qu'une demande de délivrance de laissez-passer le 22 juillet 2026, lesquelles ont été relancées par mail du 12 août 2026 ; que par ailleurs l'identification de l'intéressé par comparaison d'empreintes via la borne Eurodac a été sollicitée le 17 juillet 2026 par Forum Réfugiés à l'autorité préfectorale compétente, l'intéressé indiquant avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, laquelle est en cours d'instruction,

Il convient de rappeler par ailleurs que l'intéressé ne dispose d'aucune adresse en France, se trouve dépourvu de tout document d'identité en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée ; que ce dernier a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2024 qu'il n'a pas respectée; qu'il existe dès lors un risque de soustraction à la présente mesure.

Enfin, l'intéressé est connu des autorités judiciaires françaises sous diverses identités, et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 08 octobre 2025 à la peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction, dégradation en récidive puis le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de même nature ; l'ensemble de ces éléments démontrant que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [F]
né le 06 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 aout 2026 à 08 heures 35

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 15 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [F]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 15 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 15 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [H] ;
le 15 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 15 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [M] [F]

Procès verbal établi par Sarah PALAMARA greffier

La communication a été établie à 10h05
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h20

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 15 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [M] [F] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Août 2026 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

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