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TJ 30189, 16 août 2026, RG 26/03921


Vérifier : TJ 30189, 16 août 2026, RG 26/03921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/08/2026
Numéro
26/03921
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8379a0195da062e0032d93

Texte de la décision

12,689 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03921 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVYN

ORDONNANCE DU 16 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Sarah DJABLI, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Août 2026 à 17 [Y] 39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03921 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVYN présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [U] [G]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2026 et notifié le 17 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026 notifiée le même jour à 11 heures 20

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valérie anne DEGUILLAUME , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [M] [N],inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare:

Depuis mon accident je suis choqué et je prends des médicaments, tous les jours, pour dormir etc.. je suis en choc.
Si je sors, je vais voir un avocat pour faire tomber l'OQTF, je suis parti en Belgique, j'ai un hebergement

Me [Q] [R] [P] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : Il y a une ITN de 3 ans, donc il faut quitter l'espace Shengen.
Nous sommes en aout, le délai est depassé pour contester la décision qui est maintenant exécutoire.
Monsieur est consideré comme une menace à l'OP.Il a fait un refus d'embarquement suite à un laissez passer consulaire. Le 26 aout, un autre vol est prévu.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G].

Sur le fond, Me [Q] [R] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Monsieur souhaite continuer à se faire soigner en France. Il est pris en charge également pour dépression.Stress post traumatique suite à l'agression qu'il a subi.
La question se pose quant à cet état de santé et la compatibilité avec la rétention.
Egalement COPJ à venir, si il est éloigné, il ne pourra comparaitre et exercer ses droits de la defense.

La personne étrangère déclare :

Je ne peux pas repartir comme ca dans mon pays, je suis en dépression, j'ai perdu mon oeil et je ne peux pas laisser mon enfant ici.Mon enfant est en Belgique.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'en l'espèce il ressort de la procédure que l'intéressé n'avait pas de document d'identité en original en cours de validité lors de son arrestation, ce qui a nécessité de demander aux autorités de son pays d'origine une procédure de reconnaissance ;
que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines a eu lieu le 29 juillet 2026 et qu'un laisser passer consulaire a été délivré le 5 aout 2026 ;
qu'un routing était prévu le 10 aout 2026 mais que l'intéressé a refusé d'embarquer ;
qu'un nouveau routing a été sollicité et qu'un vol est prévu le 26 aout 2026;

qu'en outre l'intéressé fait valoir avoir besoin d'un suivi ophtalmologique et psychiatrique pour dépression et stress post traumatique suite à des violences avec arme subies en septembre 2025; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir l'incompatibilité de son état avec la rétention au cours de laquelle il bénéficie de soins réguliers, à ses dires;

qu'en outre s'agissant de sa convocation en justice en décembre 2026, elle est sans effet sur la rétention actuelle qui prendra fin bien avant ; que rien ne l'empêche de préparer sa défense avec un conseil et qu'il est rappelé que le juge judiciaire n'a aucun pouvoir pour revenir sur l'interdiction du territoire français qui est en cours de validité;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [G]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 aout 2026.

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 16 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 16 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [G]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Valérie anne DEGUILLAUME ;
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 16 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [U] [G]

Procès verbal établi par Sarah DJABLI greffier

La communication a été établie à 09h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 09h45

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 16 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [U] [G] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Août 2026 par Amandine ABEGG , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [Y]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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