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TJ 45234, 13 août 2026, RG 26/03815


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Date
13/08/2026
Numéro
26/03815
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b2a195da062e003397f

Texte de la décision

5,225 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03815 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNX
Minute N°26/00974

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 13 Août 2026

Le 13 Août 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 12 Août 2026, reçue le 12 Août 2026 à 14h42 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [T], à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Ralph APAVOU, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [B] [T]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 2] (GUINÉE)

Assisté de Me Ralph APAVOU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [B] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Ralph APAVOU en ses observations.

M. X se disant [B] [T] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’avocat de [B] [T] a soulevé l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de preuve des saisines consulaires du 30 juin et 15 juillet.
Sur le fond, il a soulevé l’insuffisance des diligences en l’absence de preuve de la saisine des autorités consulaires avant le 10 août.
L’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête est, à peine d’irrecevabilité, accompagné de toute pièce justificative utile. Ces pièces sont les pièces nécessaires à l’exercice des droits de la défense qui permettent à l’intéressé de démontré des irrégularités de procédure.
En l’espèce, les diligences effectuées postérieurement à la précédente prolongation ne sont pas une pièce justificative utile car l’étranger ne pourrait pas invoquer des irrégularités de procédures couvertes par la précédentes décision.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention. Néanmoins, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l’espèce, il résulte du jugement confirmé du 19 juillet 2026 (page 4, dernier bloc d’alinéa), qui vaut jusqu’à inscription de faux, qu’une demande de laissé passer a été adressé le 15 juillet 2026. Il n’est pas allégué que l’administration française aurait pu faire d’autres diligences utile à l’éloignement de [B] [T] en l’absence de passeport de celui-ci. Elle a donc été suffisamment diligente.
L’article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [B] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

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