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TJ 45234, 16 août 2026, RG 26/03853


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Date
16/08/2026
Numéro
26/03853
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b3d195da062e0033a31

Texte de la décision

6,486 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03853 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWPL
Minute N°26/00982

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Août 2026

Le 16 Août 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 29/02/2024 ayant condamné Monsieur X se disant [S] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 10/08/2026, notifié à Monsieur X se disant [S] [B] le 12/08/2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. X se disant [S] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13/08/2026 à 14h18 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 15 Août 2026, reçue le 15 Août 2026 à 14h22 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [S] [B]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur X se disant [S] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Après avoir entendu :

Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.

M. X se disant [S] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience, son avocat a soulevé l’antériorité de la rétention administrative à la levée d’écrou à 8h31. Il soulève ensuite l’insuffisance de motivation quant à sa situation familiale. Il a soutenu les moyens contenus dans la requête.
1. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
1.1. Légalité externe
La compétence de l’auteur de l’acte résulte de l’article 9 de l’arrêté figurant en première pièce jointe de la préfecture.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner la situation familiale de [S] [B], ces éléments de faits n’étant pas le support nécessaire de la décision.
1.2. Légalité interne
1.2.1. Heure de la procédure en rétention
Aucun texte n’impose que l’arrêté de rétention soit postérieur à la libération de la personne. Au contraire, un arrêté antérieur est favorable à la personne car celle-ci n’est pas privée de sa liberté le temps que l’arrêté soit rédigé.
1.2.2. Fondement légal
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- Il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard, notamment, de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique,
- aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

[S] [B] n’est pas en capacité de justifier d’une résidence effective. Cela démontre un risque de soustraction au regard de l’article L612-3 8° et ne permet pas la mise en place d’une assignation à résidence.
2. La demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, [S] [B] n’a pas remis son passeport. Il est donc nécessaire d’obtenir un laisser-passer de la part des autorités consulaires algérienne. La prolongation de la rétention sera donc ordonnée en attente de la réponse de ces dernières.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3854 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3853 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03853 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWPL ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [S] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 16 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Août 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet

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