TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRBX
DEMANDERESSES :
Madame [P] [P], [V], [K] [T] veuve [A]
née le 23 Novembre 1954 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [P] [A]
née le 24 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [Y] [A]
née le 27 Octobre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Q]
né le 26 Avril 1983 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5])
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
S.A.S. EPICERINO
(anciennement dénommée [G] [U])
immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 892 975 772, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 26 Juin 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [A], madame [E] [A] et madame [M] [A] ont donné à bail à monsieur [C] [Q] des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 7] suivant acte du 27 octobre 2020 et moyennant un loyer de 680 euros mensuel HT.
Par acte du 28 avril 2026, les consorts [A] ont fait assigner en référé la SAS EPICERINO (anciennement [G] [U]) et monsieur [C] [Q], aux fins de :
faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sa condamnation à payer une provision de 9 239,71 euros à valoir sur loyers et charges impayés, sa condamnation à payer une provision de 778,89 euros et 55 euros de charges à valoir à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
A l’audience tenue le 22 mai 2026, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS EPICERINO (anciennement [G] [U]) et monsieur [C] [Q] ne sont ni présents ni représentés, pourtant valablement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 4 juillet 2025 et du décompte arrêté au 2 février 2026, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 4 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 4 août 2025. L’obligation de monsieur [C] [Q] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de monsieur [C] [Q] causant un préjudice aux consorts [A], celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elles auraient perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 9 239,71 euros, arrêtée au 28 février 2026.
Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 778,89 euros et 55 euros de charges.
En revanche, il n’est pas démontré que la SAS EPICERINO serait preneur à bail, ou occupant des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [A] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail commercial au 5 août 2025 du local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 7],
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de monsieur [C] [Q] ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne monsieur [C] [Q] à payer à madame [P] [A], madame [E] [A] et madame [M] [A] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2025, qu’il convient de fixer à la somme de 778,89 euros et 55 euros de charge,
Condamne monsieur [C] [Q] à payer à madame [P] [A], madame [E] [A] et madame [M] [A] la somme provisionnelle de 9 239,71 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 2 février 2026, échéance de février 2026 comprise,
Déboute madame [P] [A], madame [E] [A] et madame [M] [A] du surplus de leurs demandes,
Déboute toute demande de condamnation dirigée contre la SAS EPICERINO,
Condamne monsieur [C] [Q] aux dépens,
Condamne monsieur [C] [Q] à payer à madame [P] [A], madame [E] [A] et madame [M] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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