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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 45234, 14 août 2026, RG 25/00756


Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 25/00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00756
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b5e195da062e0033b84

Texte de la décision

7,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 25/00756 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLRZ

DEMANDERESSE :

S.C.I. FAMILLE [V]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 538 814 385, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

SAS [C]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 941 950 750, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

S.A. [Adresse 3]
es qualité de créancier nanti sur le Fonds de commerce de la S.A.S [C], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro B 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI FAMILLE [V] a donné à bail à la SAS [C] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à Olivet (45160) suivant acte du 1er janvier 2025 et moyennant un loyer annuel de 15 000 euros hors charges.

Par acte du 7 novembre 2025, la SCI FAMILLE [V], a fait assigner en référé la SAS [C] afin de :
faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, à compter du 25 octobre 2025, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la présente décision,

sa condamnation à lui payer une provision de 3 900 euros HT HC à valoir sur loyers et indemnité d’occupation impayés exigibles au 31 octobre 2025, sa condamnation une indemnité d’occupation de 2 600 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, juger que le dépôt de garantie de 1 300 euros est définitivement acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,sa condamnation à payer la somme de 123,79 euros TTC coût du commandement de payer, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
L'assignation a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la [Adresse 3], créancier inscrit.

A l’audience du 22 mai 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Citée à personne morale, la SAS [C] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.

Les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026 mais non signifiées à personne constituée ne seront pas examinées par respect du principe du contradictoire.

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 25 septembre 2025 et du décompte arrêté au 31 octobre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 25 septembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.

Le maintien dans les lieux de la SAS [C] causant un préjudice à la SCI FAMILLE [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.

Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de réduire toute clause pénale manifestement excessive, il convient tout simplement d’écarter, en référé, la majoration contractuelle de 100 % du montant du loyer habituel, telle que fixée au bail.

L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1 300 euros par mois, hors taxes et hors charges.

L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 3 900 euros (échéance d’octobre comprise).

S'agissant du dépôt de garantie, il ne peut être jugé qu'il soit définitivement acquis au bailleur en l'absence de comptes entre les parties. Cette question nécessite un débat de fond qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Par conséquent, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAMILLE [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail commercial au 25 octobre 2025 du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2],

Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS [C] ou de tous occupants de son chef,

Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne la SAS [C] à payer à la SCI FAMILLE [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 300 euros à compter du mois 25 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne la SAS [C] à payer à la SCI FAMILLE [V] la somme provisionnelle de 3.900 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges dus arrêtés au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise ;

Déboute la SCI FAMILLE [V] du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS [C] aux dépens en ce compris la somme de 123,79 euros, coût du commandement de payer du 25 septembre 2025, dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN,

Condamne la SAS [C] à payer à la SCI FAMILLE [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, Juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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