TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/03824
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03826 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWOK
Minute N°26/00977
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2026
Le 14 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 aout 2026, notifié à Monsieur [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003 le 09 aout 2026 à 16h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 aout 2026 à 15h25
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026 à 10h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître KAO avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003 n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître KAO en ses observations.
M. [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de [X] [G] a indiqué soutenir la requête et ne pas avoir d’autres demandes que la libération de [X] [G] et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. Il a indiqué avoir des moyens de nullité in limine litis qu’il souhaitait néanmoins développer à l’audience. Le juge s’est néamoins estimé suffisamment éclairé et a fait cesser les plaidoiries conformément à l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile sans permettre à l’avocat de développer ses moyens in limine litis.
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement :
- Il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard, notamment, de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique,
- aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’existence d’un trouble à l’ordre public est indifférente pour ce critère et ne peut pas d’ailleurs justifier une rétention d’après la directive 2008/115.
Le juge judiciaire, comme le faisait autrefois le juge administratif (voir Conseil d’Etat, 14 décembre 2015, n 393591, §5 cité dans le rapport de Madame Gargoullaud pour 1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.085, §4-1-10) ne peut pas se suffire d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce deuxième critère. Aucun texte national ne vient limiter l’étendu du contrôle du juge. Une limitation du contrôle permettrait la privation de liberté de personnes lorsqu’elle n’est ni légale ni nécessaire tant que cela n’est pas manifeste. Cela contreviendrait à l’article 15 §2 alinéa 3 de la directive 2008/115 et à l’article 5§4 de la Convention européenne des droits de l’homme imposent que le contrôle du juge s’étende « à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu » (voir CEDH, arrêt du 22 juillet 2021, MD et AD c/ France, 57035/18, §97). Le juge judiciaire ne peut pas non plus confondre ce contrôle de légalité interne avec le contrôle de la motivation qui relève de la légalité externe.
En l’espèce, l’arrêté et la saisine expliquent que l’assignation à résidence serait insuffisante car [X] [G] dissimulerait son identité, aurait déclaré refusé de se conformer à son obligation de quitter le territoire et n’aurait pas justifié de son adresse.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’administration de justifier de ses allégations. Il n’est apporté aucun élément quant à l’usage de multiples identités. Le simple fait que son nom ait pu être orthographié avec un « [Y] » à une reprise au FAED (tout le reste étant identique) ne montre pas que [X] [G] a voulu utiliser une autre identité. Dans son audition, [X] [G] déclare simplement vouloir vivre en France. Cependant, le simple fait de vouloir vivre en France ne signifie pas que [X] [G] se soustrairait aux obligations d’une assignation à résidence si celle-ci était ordonnée.
[X] [G] justifie de l’adresse à laquelle il a pourrait être assigné à résidence et qu’il déclarait lors de son audition. Il n’a pas été mis en mesure par l’autorité administrative de justifier de cette adresse avant la prise de l’arrêté de placement en rétention. Dès lors, il n’est pas possible de déduire de cette absence de justification avant l’arrêté l’insuffisance d’une assignation à résidence.
Il apparaît donc qu’une assignation à résidence aurait été insuffisante.
L’arrêté de placement en rétention sera donc annulé. En conséquence, la requête de la préfecture sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03826 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03828 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03826 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWOK ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 août 2026.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] alias [F] [X], né le 15/07/2003
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
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