TJ 86194, 14 août 2026, RG 24/01125
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Août 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026.
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DEMANDERESSE
Madame [N], [R] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie LEGRAS, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant, et par Maître Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [N], [R] [J] (LRAR)
le à Monsieur [G], [L] [O] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Madame [N], [R] [J] (LRAR)
le à Monsieur [G], [L] [O] (LRAR)
N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJME
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [N], [R] [J] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
Et de
Monsieur [G], [L] [O], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 7] (16),
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 avril 2024 ;
DIT que Madame [N] [O] née [J] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [K] et [X] [O] ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s'appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants :
- du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes, les semaines paires chez le père à compter du vendredis des semaines impaires et les semaines impaires chez la mère à compter du vendredi des semaines paires, avec poursuite de l'alternance pour les vacances à l'exception de celles de Noël et d'été ;
- pour les vacances de Noël, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère,
- fractionnnement par quinzaine l'été : première quinzaine de juillet et d'août les années impaires pour le père et la seconde quinzaine de juillet et août les années paires pour le père et inversement pour la mère ;
PRÉSICE que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d'accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE, à compter de la présente décision, la part contributive de Mme [N] [J] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calcul et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque parent assumera en outre les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
DEBOUTE la mère de sa demande de suppression de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les frais de garde ou d'assistante maternelle, les voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais extra-scolaires, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense, à l'exception des frais médicaux non remboursés.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame BONIN Madame [U]
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