TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/08/2026 JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EF4A
N° de minute : 26/01034
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE AOUT
DEMANDEUR :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Q] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 04/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [N] et M. [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
De leur union est né [L] [O] en 2005.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de LAVAL a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, à charge pour lui de payer les prêts et charges y afférents, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la décision ; attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 206, à charge pour elle de payer les charges à titre d’avance.
Par jugement du 3 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de LAVAL a prononcé leur divorce et, notamment, précisé que les effets du divorce dans les rapports entre époux sont fixés au 28 mai 2021 ; condamné Mme [Q] [N] à payer à M. [C] [O] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 janvier 2026, M. [C] [O] a fait assigner Mme [Q] [N] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ; de désigner Me [Y], notaire à [Localité 5], ainsi qu’un juge commis, et voir condamner Mme [Q] [N] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date.
Vu l’assignation en divorce délivrée par M. [C] [O] à son conjoint le 21 janvier 2026.
Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [N] signifiées par RPVA le 27 mai 2026.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2026 fixant l’affaire sans audience de plaidoirie et plaçant l’affaire en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de l’actif.
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les conseils et le notaire, que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Dans ce contexte, les démarches amiables entre les parties pour procéder à la liquidation de leurs relations patrimoniales ayant échoué, la demande de M. [C] [O] est recevable et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il apparaît un désaccord sur la valeur du bien immobilier indivis, sur des parts de SARL, Mme [Q] [N] évoquant par ailleurs une indemnité d’occupation du bien immobilier du fait de son occupation par M. [C] [O] ; la nécessité de tenir compte des meubles meublants restés en possession de M. [C] [O], outre la prise en compte d’une dette familiale commune. Il paraît dès lors indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens et des droits de chacun.
Les parties formulant une demande concordante sur ce point, et sollicitant d’un commun accord la désignation de Me [I] [Y], notaire à [Localité 5], pour établir l’état liquidatif, il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner cette notaire.
Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de M. [C] [O],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [C] [O] et Mme [Q] [N],
DESIGNE pour y procéder, conformément à l’accord des parties, Maître [I] [Y], notaire à [Localité 5],
DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis,
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les décisions de justice rendues,L’acte de mariage portant transcription du divorce,les actes notariés de propriété de l’immeuble indivis,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les relevés bancaires de la période de vie commune, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,la carte grise du véhicule Peugeot 206 et tout élément relatif à l’estimation de sa valeur,les statuts, procès-verbaux d’assemblée générale et les derniers bilans de la SARL [O], outre un extrait KBIS,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des partie.DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et la valeur locative,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [Q] [N] et M. [C] [O] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers,
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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