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TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/01678


Vérifier : TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/01678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/01678
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837ec6195da062e0035451

Texte de la décision

10,291 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/01678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 12 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [A], né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [A] né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 12 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14 août 2026 à 10h00 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2026 reçue et enregistrée le16 Août 2026 à 09h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [O] [B] [T], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/01678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRJ Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [Z] [A], né le 1er octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2021 ou 2022, alors qu’il était mineur. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, sauf un frère qui vit à [Localité 2] mais se trouve incarcéré. Il est célibataire, sans enfant et sans emploi déclaré (travaille sur les marchés et dans le BTP).

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 12 mars 2026, prise par le préfet de de la Haute-Garonne, notifiée le jour même à 14h25.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 19 juin 2026 en exécution d’une peine de 3 mois pour refus d’obtempérer, X se disant [Z] [A] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 12 août 2026, régulièrement notifié le 14 août 2026 à 10h00, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 17 août 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de X se disant [Z] [A] critique la menace à l’ordre public qui ne serait pas caractérisée pour son client. L’étranger a eu la parole en dernier, il souhaite retourner en Algérie.

La décision a été mise en délibéré au jour même. Après vérification par les services du greffe de la juridiction, aucune contestation écrite n’est parvenue au magistrat du siège. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Aux termes de l’article L741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».

L’article R743-2 du même code prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration.

En l’espèce, l’avocat de X se disant [Z] [A] critique à l’audience la menace à l’ordre public telle que développée dans l’arrêté de placement en rétention, qui ne serait pas caractérisée par le préfet de la Haute-Garonne. Il verse des jurisprudences sur la menace à l’ordre public.

Mais dès lors qu’aucune requête écrite en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’est parvenue à la juridiction, la contestation présentée ce jour oralement par la défense et sans les formes prescrites par les dispositions précitées, la requête est donc irrecevable.

Par suite, aucune contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut prospérer et l’arrêté est régulier.
Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 août 2026, soit 10 jours avant la notification de l’arrêté de placement en rétention effectuée le 14 août 2026, outre une relance le 11 août 2026, la célérité est donc démontrée par l’autorité administrative. Elle a par ailleurs sollicité le centre de coopération policière et douanière (CCPD) d’[Localité 3] pour information auprès des autorités espagnoles, lequel a répondu par la négative le 4 août 2026

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [Z] [A] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS IRRECEVABLE la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de X se disant [Z] [A].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 17 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/01678 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRJ Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [Z] [A]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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