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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00806


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00806
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837eca195da062e0035476

Texte de la décision

9,633 caractères

N° RG 26/00806 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVI

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00806 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVI
NAC: 34B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jean IGLESIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DECO TRAVAUX MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SCCV LA HALLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

Société LBC PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La socité LA HALLE est une société civile de construction vente (SCCV) au capital de 200 euros, immatriculé au RCS de Toulouse et dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 1].

Par courrier en date du 04 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) DECO TRAVAUX MAINTENANCE a notifié à la société LA HALLE le retrait de sa qualité d’associé par application de l’article 22 des statuts de la société.

Un protocole d’accord est intervenu aux termes duquel la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE s’est engagée à céder à la société LBC PROMOTION ses parts pour le prix symbolique de 1 euro.

En exécution de ce protocole d’accord, un acte de cession est intervenu le 25 juillet 2025 et a été enregistré le 06 octobre 2025 au service départemental.

La SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE expose que si les parties ont mandaté un avocat pour procéder aux formalités subséquentes auprès du greffe du tribunal de commerce, la société LBC PROMOTION, celle-ci et son dirigeant refusent de certifier conformes les nouveaux statuts.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE a assigné la SCCV LA HALLE et la SARL LBC PROMOTION devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

- condamner la société LBC PROMOTION, représentée par Monsieur [T] [N], pris en sa qualité de gérant de la société LA HALLE, à certifier conformes les nouveaux statuts de la société LA HALLE, entérinant la cession de part de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE et sa perte de qualité d’associé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société LBC PROMOTION et la société LA HALLE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 juin 2026.

De leur côté, bien que régulièrement assignées à l’étude du commissaire de justice, la SC LA HALLE et la SARL LBC PROMOTION n’ont pas comparu à l'audience et n’ont pas été représentées.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la certification de conformité des nouveaux statuts de la société LA HALLE par son gérant

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur le fondement de ce texte, la SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE sollicite la condamnation de la société LBC PROMOTION à certifier conforme les nouveaux statuts de la société LA HALLE, entérinant la cession de part de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE et sa perte de qualité d’associé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.

En l’espèce, il est versé aux débats :

- les anciens statuts de la société LA HALLE, signés mais non datés (pièce 1 de la demanderesse) précisant aux articles 6 et 7 que la SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE a apporté à la société LA HALLE un apport de 10 euros et détient en rémunération de cet apport,aux côtés de la société LBC PRODUCTION, Monsieur [J] [N] et Monsieur [S] [Q], dix parts sociales, ainsi qu’à l’article 22.1 qu’un associé peut se retirer de la société sous réserve de l’accord unanime des associés,
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société LA HALLE par le conseil de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE en date du 04 mars 2025 (pièce 2 de la demanderesse) attestant de son souhait d’exercer son droit de retrait de la société LA HALLE conformément aux dispositions statutaires,
- les nouveaux statuts mis à jour en date du 19 septembre 2025 (pièce 3 de la demanderesse) indiquant à l’article 7 “capital social” que la société LBC PROMOTION détient désormais 160 parts sociales (et non 150 parts sociales comme mentionné dans les précédents statuts),
- la mise en demeure adressée par le conseil de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE à la société LBC PROMOTION en date du 09 mars 2026 (pièce 4 de la demanderesse) mentionnant que suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2025 enregistré le 31 juillet 2025, la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE a cédé à la société LBC PROMOTION les dix parts sociales qu’elle détenait dans la société LA HALLE, sans que le gérant de la société LA HALLE n’ait procédé aux formalités de dépôt des statuts modifiés auprès du tribunal de commerce.

Dès lors, il résulte de ces éléments que l’obligation pesant sur le gérant de la société LA HALLE de déposer les statuts modifiés auprès du tribunal de commerce n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie qu’il lui soit enjoint d’y procéder.

En conséquence, il convient de condamner la société LBC PROMOTION, représentée par Monsieur [T] [N], pris en sa qualité de gérant de la société LA HALLE, à certifier conforme les nouveaux statuts de la société LA HALLE, actant la cession de part de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE et sa perte de qualité d’associé. Cela le sera sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Parties succombantes, la société LBC PROMOTION et la société LA HALLE seront tenues in solidum aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés LBC PROMOTION et LA HALLE à payer la somme de 1 500 euros à la SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNONS la société LBC PROMOTION, représentée par Monsieur [T] [N], pris en sa qualité de gérant de la société LA HALLE à procéder, dans un délai de TRENTE jours calendaires suivant le signification de la présente ordonnance à certifier conformes les nouveaux statuts de la société LA HALLE actant la cession de parts de la société DECO TRAVAUX MAINTENANCE et sa perte de qualité d’associé ;

DISONS qu'à défaut de respecter l’injonction judiciaire dont elle devra savoir faire la preuve certaine, la société LBC PROMOTION sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés LBC PROMOTION et LA HALLE à verser à la SARL DECO TRAVAUX MAINTENANCE une somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés LBC PROMOTION et LA HALLE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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