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TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/01341


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/01341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/01341
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837ed6195da062e00354e7

Texte de la décision

13,401 caractères

N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKD

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKD
NAC: 64B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Angèle MAZARIN
à Me Anne-Marie TABARDEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDEURS

M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [C] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [S] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKD

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 09 juillet 2020, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin et garage sise parcelle BN n°[Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 1] (Haute-Garonne)

Initialement, la parcelle BN n°[Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 2]) était une parcelle de terrain nu acquise par les consorts [P] lesquels ont fait procéder à l’établissement d’un état descriptif de division en 4 lots afin de soumettre le futur immeuble au statut de la copropriété.

Le même jour, les époux [H] ont fait l’acquisition des lots 3 et 4 et, conjointement avec les consorts [P] ont fait construire les trois maisons d’habitation mitoyennes. Dès la fin des travaux, les trois copropriétaires ont souhaité délimiter leurs lots privatifs par des murets mitoyens surmontés de grillage.

Par la suite, les copropriétaires ont édifiés, à frais partagés, des murs séparatifs à la place des grillages, afin de préserver l’intimité de chacun.
Enfin, par une assemblée générale de copropriété en date du 02 décembre 2022, les copropriétaires ont unanimement acté que la copropriété ne comportait pas de parties communes, et qu’en conséquence, les zones d’occupation privative délimitées à la fin des années 70 étaient intégralement devenus les lots privatifs appartenant aux copropriétaires. Ce document était signé par Madame [T], propriétaire du lot n°2, Monsieur et Madame [Y], propriétaires du lot n°1, et par Monsieur [W] et Madame [M], propriétaires ensemble des lots n°3 et 4.
En 2023, Madame [T] est décédée, laissant pour lui succéder ses huit enfants, qui devenaient donc propriétaires indivis du lot n°2.

L’une des filles de Madame [T], Madame [I] [X], a demandé l’élargissement du passage d’accès au lot n°2. Les époux [Y] ont refusé, par l’intermédiaire de leur conseil auprès de Mme [X] et du notaire en charge de la succession.

Le 30 novembre 2024, [S] [E] accompagné de 4 individus, a démoli le mur séparatif du côté de la propriété des époux [Y], nécessitant l’intervention de la police qui lui a conseillé d’emprunter la voie juridique s’il s’estimait lésé.

Le 21 décembre 2024, Monsieur [S] [E], toujours accompagné de 4 individus, a démoli à la masse le mur séparatif présenté ci-dessus, sans aucune sommation préalable.
Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] ont fait constater la situation par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice et ils ont déposé plainte au début du mois de janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] ont assigné Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir être condamné à leur verser des sommes provisionnelles, correspondant notamment à des frais de reconstruction du mur détruit par celui-ci.

L’affaire avait été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025. Suite aux plaidoiries, les parties avaient été invitées à se positionner sur l'opportunité d'une mesure de médiation civile, compte tenu des multiples problématiques évoquées dont la destruction partielle du mur ne semble être que l'une des conséquences.

Par note en délibéré, les parties avaient fait part de leur accord pour une mesure alternative de règlement du litige, mais ont préféré solliciter une audience de règlement amiable sous l'égide d'un juge.

Par ordonnance avant dire droit du 13 janvier 2026, le juge des référés a notamment :

ordonné la réouverture des débats et le sursis à statuer de l'affaire,renvoyé les parties à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse.
Suite à l'échec de la mesure alternative de règlement des différends, les débats ont été rouverts lors de l'audience du 16 juin 2026.

Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 et 544 du code civil, de :

condamner Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 7.432,40 euros au titre de la reprise du mur litigieux suivant devis, condamner Monsieur [S] [E] à leur verser chacun la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral respectif, condamner Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du procès-verbal de constat
De son côté, Monsieur [S] [E] demande à la présente juridiction, de :

débouter Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] de l’intégralité de ses demandes se révélant totalement infondées tant en droit qu’en fait ;condamner Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] à régler à Monsieur [S] [E] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux disposition de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'octroi d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu'il n'est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d'y mettre un terme.

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur la base de ces textes, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] sollicitent que leur soient versées par Monsieur [S] [E], des provisions d'un montant :

de 7.432,40 euros TTC, au titre de la reprise du mur litigieux suivant devis de l'entreprise LOPES,de 1.000 euros, chacun au titre de leur préjudice moral.
Sous cet angle, il convient de considérer que l'objet du litige tend à l'octroi de provisions par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] qui s'estiment victimes d'un fait générateur fautif dont serait responsable Monsieur [S] [E]. Celui-ci leur aurait causé un préjudice dont ils demandent réparation dans sa dimension matérielle et morale à titre d'avance sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices.

Il résulte de la lecture du compte rendu de l'assemblée générale de copropriété en date du 02 décembre 2022, que les copropriétaires ont unanimement acté que la copropriété ne comporterait, ni charges de copropriété, ni syndic, ni même de parties communes. Il en est résulté qu’en conséquence, « les limites de propriété sont constitués de murs mitoyens qui ne sont pas des parties communes ».

Il n'est pas contesté par Monsieur [S] [E] que celui-ci a entrepris de détruire partiellement les murs représentant « les limites de propriété ». Il importe peu de savoir si cet acte de destruction était ou non guidé par une intention légitime. Si les membres de l'indivision [T] devaient considérer que leurs droits de passage et d’accès à la voie publique n'étaient pas respectés et étaient entravés par la présence de ces murs, il leur incomberait alors d'initier une instance et d'obtenir en justice la consécration de leurs droits. Or, à ce jour, aucune instance ne semble avoir été introduite en ce sens. Il semble même qu'il subsiste un désaccord entre les indivisaires, puisque la désignation d'un mandataire successoral pourrait s’avérer indispensable à faire aboutir les opérations de succession.

En tout état de cause, que ces murs séparatifs soient considérés comme des parties communes ou des parties privatives, dans les deux cas, cela n’exonèrent pas Monsieur [S] [E] de son geste destructeur, qui reste illégal dans les deux cas, et possiblement répréhensible d'un point de vue pénal. Cet acte l'oblige à une indemnisation intégrale, y compris dans l'attente d'une décision qui viendrait qualifier juridiquement cet ensemble immobilier.

Pour l'heure, et au stade de l'évidence telle qu'il ne peut que l'apprécier, le juge des référés ne peut que considérer que la copropriété a unanimement décidé de faire de ces murs séparatifs des parties privatives. Si bien qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que Monsieur [S] [E] doit être considéré en l'état, comme avoir porté une atteinte anormale à la propriété immobilière de Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] en détruisant volontairement et partiellement leur mur privatif, implanté depuis des dizaines d'années.

Monsieur [S] [E] ne contestant pas sérieusement le chiffrage du devis de réparation émis du 26 février 2025 par l'entreprise LOPES, il sera condamné à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] une provision de 7.432,40 euros TTC, au titre de la reprise du mur litigieux.

De même, l'octroi d'une provision de 1.000 euros à chaque partie demanderesse, au titre du préjudice moral n’apparaît pas déraisonnable eu égard aux circonstances. Celles-ci apparaissent impressionnantes quant à la façon de procéder, à la soudaineté de cet acte de destruction et au fait de s’arroger par la force des droits non reconnus juridiquement.

* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, incluant les frais du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M], qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.

Il leur sera alloué la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés,statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] les sommes provisionnelles :

de 7.432,40 euros, au titre de l'avance à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ;
de 1.000 euros, chacun au titre de l'avance à valoir sur la réparation de leur préjudice moral respectif ;
DISONS que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la décision et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût du procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2024 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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