Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/01679


Vérifier : TJ 31555, 17 août 2026, RG 26/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/01679
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837eda195da062e003550c

Texte de la décision

19,747 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01679 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01679 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRO

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE [Localité 1] en date du 12 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [K], né le 30 Septembre 2003 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Macédonienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [K] né le 30 Septembre 2003 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Macédonienne prise le 12 août 2026 par M. PREFET DE [Localité 1] notifiée le 13 août 2026 à 08h53 ;

Vu la requête de M. [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Août 2026 à 20h03 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2026 reçue et enregistrée le 16 août 2026 à 08h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. [M] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01679 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRO Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[M] [K], né le 30 septembre 2003 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne ou macédonienne, dont le passeport macédonien aurait été transmis le 16 août 2026 au CRA mais expiré depuis le 28 septembre 2023 indique avoir de la famille en France, notamment ses parents et un frère, son épouse et leur fille de 2 ans, lesquelles vivraient en région parisienne.

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première prise par le préfet de Moselle, sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, en date du 24 octobre 2023, notifiée le jour même à 14h45, puis confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par décision du 5 décembre 2023, et la seconde datée du 12 avril 2026, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de de [Localité 1], notifiée le jour même à 18h15.

Alors qu’il était incarcéré depuis le 13 avril 2026 au centre pénitentiaire d’[Localité 3] en exécution d’une peine de 6 mois pour vol aggravé, [M] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 1] daté du 12 août 2026, notifié le 13 août 2026 à 8h53, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h03, [M] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, garanties de représentation et ordre public.

Par requête datée du 16 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h09, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [M] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 17 août 2026, le conseil de [M] [K] développe les moyens de sa contestation écrite : le défaut de motivation en raison des garanties de représentation de son client (adresse et passeport remis au CRA) et la non-caractérisation de la menace à l’ordre public. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence à [Localité 4] chez sa compagne, sans produire de pièce. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [M] [K] en ce que la préfecture aurait pu envisager un moyen moins coercitif en raison des garanties de représentation de l’étranger : adresse chez sa compagne et sa fille et passeport remis au CRA la veille de l’audience. Par ailleurs, la menace à l’ordre public est contestée en raison de l’ancienneté des faits (2022).

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre sa seconde OQTF, laquelle se trouve définitive. A noter que la première OQTF de 2023 a été validée par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 décembre 2023, au motif notamment que [M] [K] n’avait pas justifié de sa situation familiale en France, le juge administratif en concluait qu’il n’y avait pas eu d’erreur manifeste d’appréciation.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.

Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [M] [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Déclare être entré irrégulièrement en France il y a 4 ou 5 ans
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A été condamné et écroué le 13 avril 2026 pour vol aggravé
A fait l’objet de multiples signalisations entre 2020 et 2025
Son comportement représente une menace pour l’ordre public
Est connu sous plusieurs identités ([K] ou [V] né en 2003 ou 2006)
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap ni état de santé particulier
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente (ni à [Localité 4] chez son épouse et leur fille, ni à [Localité 5] : camp de gens du voyage avec son père)
Déclare sans en justifier être père d’une enfant mineure
Ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 août 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [M] [K], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de pièce présentée par l’intéressé sur ses garanties de représentation purement alléguées (cf motivation aussi du tribunal administratif de Strasbourg en 2023) et dans la mesure où la faiblesse des arguments sur la menace à l’ordre public ne permet pas d’écarter l’ensemble des autres arguments développés par la préfet de [Localité 1].

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences de la préfecture aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaires ont été effectuées dès le 13 août 2026, le jour même de la notification l’arrêté de placement en rétention. Le retour des autorités consulaires macédoniennes a eu lieu le lendemain, 14 août 2026, avec une demande de passeport pour étudier la demande. Le passeport a été remis en CRA le 16 août 2026 selon les parties qui se rejoignent sur ce point (pas d’élément transmis à la juridiction), ce qui fait que les autorités françaises vont pouvoir répondre à la demande de l’ambassade de Macédoine en remettant instamment le passeport.

En tout état de cause, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [M] [K] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

En l’espèce, le conseil de [M] [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa compagne, sans produire au soutien de sa demande aucune pièce : ni attestation d’hébergement ni CNI de l’hébergeant(e), et alors que l’adresse en procédure (donnée par l’intéressé le 12 avril 2026) se situe dans le Gard dans un camp de gens du voyage, il n’a jamais donné l’adresse exacte de son épouse et sa fille en région parisienne. Concernant le passeport, il semble constant entre les parties qu’il ait été remis le 16 août 2026 au CRA. La copie figure en procédure, il est expiré depuis le 28 septembre 2023.

Dès lors qu’en l’absence de l’original d’un passeport valide et en l’absence de garanties suffisamment établies de représentation puisque l’intéressé n’a jamais eu d’adresse stable, pour avoir donné en procédure (aux gendarmes et à l’administration pénitentiaire, cf fiche pénale) une adresse dans le Gard dans un camp de gens du voyage, tout en affirmant sans en justifier avoir une adresse en région parisienne, ayant par ailleurs demeuré en Moselle en 2023 (cf la première OQTF), enfin, en l’absence de pièce pour établir une adresse fiable permettant de fonder une assignation à résidence, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence qui serait parfaitement inopportune.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [K] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 1].

DECLARONS recevable la requête de [M] [K].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 1].

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [M] [K].

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 17 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01679 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRO Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [M] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.