TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00585
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Texte de la décision
N° RG 26/00585 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00585 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AU
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026
DEMANDERESSE
S.A. [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS (plaidant) et Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDEUR
M. [Y] [X], exploitant agricole, exerçant sous forme d’entreprise individuelle, sous l’enseigne [Adresse 2] COMME ON S’[Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) [I] [K] a pour activité le commerce de plants et de semences à des professionnels en horticulture et en maraîchage en France et à l’export.
A ce titre, Monsieur [Y] [X], exploitant agricole, lui a commandé différents produits.
Si les livraisons ont été effectués sans réserves, les paiements n’ont pas été honorés.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2024, la société [I] [K] a mis en demeure Monsieur [Y] [X] de régler sa dette, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA [I] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’obtenir le paiement provisionnel d'un solde débiteur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’audience, la SA [I] [K] a sollicité l’homologation du protocole d’accord convenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par Monsieur [Y] [P] (représentant de [I] [K]) le 01 juin 2026 et par Monsieur [Y] [X]le 29 juin 2026 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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