TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00723
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Texte de la décision
N° RG 26/00723 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA5P
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00723 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA5P
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE
BONNEFOY dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [S] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire du lot n°3834 au sein de la copropriété LAPUJADE BONNEFOY sise [Adresse 1] à [Localité 1].
La société BE IMMOBILIER est le syndic en exercice de cet immeuble
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER a assigné Monsieur [S] [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriété.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER demande à la présente juridiction, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que les articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de :
- s’entendre condamner à payer par provision la somme de 5 801,38 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
- s’entendre condamner à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- s’entendre condamner à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’entendre condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER a indiqué que tout a été réglé mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et n’a été représenté.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales
Suite à l’abandon des prétentions du demandeur, il n’y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales à l’exception des points ci-dessous.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [S] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [K] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS l’abandon par le syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAPUJADE BONNEFOY, représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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