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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00812


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00812
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837ef3195da062e003560a

Texte de la décision

13,774 caractères

N° RG 26/00812 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC5B

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00812 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC5B
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Claire FAGES de la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. CRIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [D] [U], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) CRIL est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 3] à COLOMIERS (31770) qu’elle a mis à disposition de Monsieur [U], entrepreneur en maçonnerie à titre gracieux aux fins de stockage de matériel.

La SCI CRIL expose que Monsieur [U] a détourné la destination convenue, au lieu d’un simple stockage de matériel de maçonnerie, il aurait développé une activité de mécanique automobile avec stockage de véhicule, de pièces et de déchets.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la SCI CRIL a informé Monsieur [U] de la fin de mise à disposition lui enjoignant de libérer le local et de restituer les clés au plus tard le 30 septembre 2024.

La SCI CRIL soutient que cette lettre est restée sans réponse et que Monsieur [U] a renforcé la situation en changeant les serrures, de sorte que cette première ne dispose plus d’aucun moyen d’accès à son bien.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SCI CRIL a fait assigner Monsieur [D] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :

- juger que la mise à disposition du local sis [Adresse 4] à Colomiers (31770) consenti par la SCI CRIL à Monsieur [U] constituait un prêt à usage gratuit (commodat) et non un bail, ni commercial ni d'aucune autre nature,
- juger que ce prêt a été valablement résilié par la mise en demeure adressée le 11 septembre 2024, impartissant à Monsieur [U] un délai expirant le 30 septembre 2024 pour libérer les lieux,
- juger qu'à compter du 11 octobre 2024, Monsieur [U] se maintient dans le local litigieux sans droit ni titre et cause, par ce maintien, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile,
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] et de l'aire de stationnement située devant la porte du local dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé lequel il pourra y être procédé, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement de tous les véhicules, épaves, pièces automobiles et déchets entreposés dans le local et sur l'aire de stationnement située devant la porte du local dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- autoriser, à défaut pour Monsieur [U] de s'exécuter dans le délai imparti, la SCI CRIL à faire procéder elle-même, aux frais, risques et périls de Monsieur [U], à l'enlèvement et à l'évacuation desdits véhicules, épaves, pièces et déchets, par tout professionnel habilité,
- condamner Monsieur [U], à titre de provision, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros par mois, à compter du 11 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, toute période de mois commencée étant due en entier, sous réserve de fixation définitive par le juge du fond,
- dire que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai fixé pour quitter les lieux et enlever les véhicules et déchets, et jusqu'à complète exécution de l'ordonnance à intervenir, le juge de l'exécution restant compétent pour en liquider le montant,
- condamner Monsieur [U] aux dépens de l'instance,
- condamner Monsieur [U] à verser à la SCI CRIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2026.

De son côté, bien qu’assigné à domicile, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu et n'a pas été représenté.

Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’expulsion et d’enlèvement des biens

L’article 1875 du code civil prévoit : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.».

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur le fondement de ces textes, la SCI CRIL sollicite qu’il soit jugé que la mise à disposition du local sis [Adresse 4] à Colomiers (31770) constituait un prêt à usage gratuit, valablement résilié le 11 septembre 2024, date depuis laquelle Monsieur [U] se maintient dans le local litigieux sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite. Elle demande en conséquence l’expulsion de Monsieur [U], ainsi que l’enlèvement des véhicules et déchets présents dans les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, le prononcé d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.

En l’espèce, il est versé aux débats :

- la situation au répertoire SIRENE au 08 juillet 2025 concernant l’entrepreneur individuel Monsieur [D] [U] (pièce 1 de la demanderesse) attestant qu’il exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment ,
- la lettre suivie adressée par la SCI CRIL à Monsieur [D] [U] le 11 septembre 2024 (pièce 2 de la demanderesse) indiquant que le local de stockage sis [Adresse 3] à COLOMIERS (31770) était mis à disposition à titre gracieux, sans contrepartie, dans le cadre d’un service demandé et accepté sous conditions strictes, à savoir une mise à disposition très courte et l’interdiction d’activité de toute activité de mécanique ; or, ces conditions n’ayant pas été respectées, la SCI CRIL demande à Monsieur [D] [U] de vider le local et de restituer les clés avant le 1er octobre 2024 afin de pouvoir le louer,
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025 (pièce 3 de la demanderesse) faisant état de la présence, devant les portes du local, de trois véhicules en très mauvais état, dont deux largement accidentés, ainsi que de traces noirâtres de type hydrocarbures. Le commissaire de justice constate également, depuis une ouverture donnant sur le local, la présence de divers véhicules, débris et détritus automobiles dans la zone déclarée comme mise à disposition de [U].

Ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [U] bénéficiait d’un prêt à usage du local sis [Adresse 3] à COLOMIERS (31770), prêt auquel la SCI CRIL a souhaité mettre un terme au 30 septembre 2024.

Il est toutefois démontré que Monsieur [D] [U] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, en y stockant plusieurs véhicules et déchets automobiles, en violation des conditions de mise à disposition et au mépris de la demande de restitution.

Dès lors, ce maintien dans les lieux, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété de la SCI CRIL, justifiant la prescription de mesures de remise en état.

En revanche, aucun élément ne permet de justifier le prononcé d’une astreinte.

En conséquence, il y a lieu de :
- ordonner à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [U] et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] et de l'aire de stationnement située devant la porte du local dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique,
- ordonner l'enlèvement de tous les véhicules, épaves, pièces automobiles et déchets entreposés dans le local et sur l'aire de stationnement située devant la porte du local dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autoriser, à défaut pour Monsieur [D] [U] de s'exécuter dans le délai imparti, la SCI CRIL à faire procéder elle-même, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [U], à l'enlèvement et à l'évacuation desdits véhicules, épaves, pièces et déchets, par tout professionnel habilité.

* Sur la demande d’indemnité d’occupation

En l’espèce, la SCI CRIL sollicite la condamnation de Monsieur [U], à titre de provision, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros par mois, à compter du 11 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, toute période de mois commencée étant due en entier, sous réserve de fixation définitive par le juge du fond.

Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats pour permettre d’évaluer la valeur locative du local à 800 euros par mois, alors même que celui-ci avait été mis à disposition à titre gratuit.

Si aucun document ne justifie du montant sollicité, ni ne permet d’en apprécier la pertinence ou la proportionnalité, il n’en demeure pas moins que la principe de la gratuité ne peut être admis s’agissant d’un occupant sans droit ni titre, qui a abusé de la faveur qui lui avait été consentie au détriment de celui qui la lui avait accordée.

En conséquence, Monsieur [U] sera condamné au paiement à la SCI CRIL d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros à compter du mois d’octobre 2024 inclus et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs.

* Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [D] [U] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [U], celle de tous biens et occupants de son chef, du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] et de l'aire de stationnement située devant la porte du local dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

ORDONNONS l'enlèvement de tous les véhicules, épaves, pièces automobiles et déchets entreposés dans le local et sur l'aire de stationnement située devant la porte du local dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et AUTORISONS à défaut pour Monsieur [D] [U] de s'exécuter dans le délai imparti, la SCI CRIL à faire procéder elle-même, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [U], à l'enlèvement et à l'évacuation desdits véhicules, épaves, pièces et déchets, par tout professionnel habilité ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à SCI CRIL une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros à compter du mois d’octobre 2024 inclus et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à SCI CRIL la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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