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TJ 31555, 15 août 2026, RG 26/01669


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Date
15/08/2026
Numéro
26/01669
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837ef7195da062e003562b

Texte de la décision

16,909 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01669 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQG

Le 15 août 2026

Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ;

En présence de [D] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [Z] reçue le 14 août 2026 à 09 heures 07, concernant :

Monsieur X se disant [S] [A]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [S] [A], né le 18 juillet 1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous d’autres alias ([R] [N] ou [U] [G]) a fait l'objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par le préfet du Rhône le 5 mars 2012 notifiée le 7 mars 2012 ;
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 septembre 2020 et notifié le même jour ;
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2025 et notifié le même jour avec assignation à résidence qui n’a pas été respecté selon procès-verbal du commissariat de police de [Localité 1] le 19 février 2025 ;
- d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 janvier 2026 à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français de dix ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive.

Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 3] depuis le 17 janvier 2026 en exécution de la peine du 19 janvier 2026, X se disant [S] [A] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 16 juillet 2026, régulièrement notifié le 17 juillet 2026 à sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [A] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 23 juillet 2026.

Par requête reçue au greffe le 14 août 2026 à 9h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l'audience de ce jour :

X se disant [S] [A] indique qu’il quittera la France pour l’Espagne s’il est libéré.
Le conseil de X se disant [S] [A] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l’absence d’un interprète lors de la notification de la décision de la cour d’appel ce qui constitue une atteinte substancielle à ses droits. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas motivée d’une part, et qu’il manque une pièce utile (recours à l’interprète lors de la notification de la décision de la cour d’appel de [Localité 1]) d’autre part.
Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration et considère que X se disant [A] ne constitue pas une menace à l’ordre public.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [S] [A] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l’absence d’un interprète lors de la notification de la décision de la cour d’appel ce qui constitue une atteinte substancielle à ses droits.

En vertu de l'article L.141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse rendue le 23 juillet 2026 a été notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2026 à 17h06 par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention, selon un document en français et en langue arabe intitulé « notification du dispositif de l'ordonnance de la cour d'appel relatif à une recours en matière de rétention administrative ». Le refus de signer l’ensemble de ces documents de X se disant [S] [A] n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette notification.

La communication de l'ordonnance de la cour d'appel, dûment notifiée, aux pièces de la procédure permet au juge de vérifier non seulement son existence mais également son caractère exécutoire.

Enfin, dès lors que l'ordonnance de la cour d'appel ne peut être contestée que par l'intermédiaire d'un pourvoi en cassation dûment déposé par un avocat, aucune violation de ses droits ne peut être retenue sur les modalités de notification de la décision de la cour d'appel, la présence d'un interprète n'ayant pas été sollicitée par l'intéressé en raison de la non maîtrise de la lecture de la langue arabe.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [S] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée d’une part, et qu’il manque une pièce utile (recours à l’interprète lors de la notification de la décision de la cour d’appel de [Localité 1]) d’autre part.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, celles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

En l’espèce, comme précédemment expliqué, la notification du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel s’est faite via un formulaire en langue arabe remis à X se disant [S] [A] présent dans les pièces transmises par la préfecture, sans que la copie de l’arrêt intégralement traduit ne soit exigée par une disposition légale ou règlementaire et constitue ainsi une pièce utile devant être communiquée au juge.

Sur la motivation de la requête, le préfet de la Haute-Garonne rappelle les dispositions légales qui fondent sa demande et les moyens retenus à savoir l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public ; l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement du fait de la perte ou destruction des documents de voyage par l’intéressé et la décision d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée en raison du fait de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l’intéressé et l’absence de moyens de transport.

Au stade de la recevabilité de la requête, il importe seulement que le préfet ait fait connaître les moyens sur lesquels il fonde sa demande. Leur réalité et opportunité doivent être examinées au fond pour voir si elles justifient la prolongation de la rétention.

La requête sera donc déclarée recevable.

III- Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.

La loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La défense critique tant l’absence de diligences utiles que l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d’un laissez-passer de l'intéressé dès le 2 juin 2026, soit plus d’un mois en amont de son placement en rétention administrative, démontrant la volonté de la préfecture de maximiser les perspectives d’éloignement de l’étranger durant le plus restreint possible de rétention. Le consulat d'Algérie a été relancé les 12 et 24 juin 2026. Le 1er juillet, X se disant [S] [A] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes et ses empreintes sous format NIST ont été envoyées le 31 juillet 2026. Le 8 juillet 2026, les autorités algériennes, sollicitées via Interpol, ont fait savoir que la fiche décadactylaire de l’étranger correspond bien à un ressortissant algérien du nom de [S] [A] né le 18 juillet 1987 à [Localité 4]. Le consulat d'Algérie a été relancé les 10 juillet, 21 juillet, 31 juillet et 11 août 2026.

Ces diligences initiées par l’administration apparaissent nécessaires, suffisantes et pertinentes à ce stade, pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [S] [A] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Egalement, X se disant [S] [A] ne présente pas de garanties de représentation effectives en l’absence de liens personnels et familiaux étroits et stables en France, de logement et de ressources licites propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction judiciaire du territoire français, X se disant [S] [A] étant en situation iirrégulière en France depuis plus de 15 ans.

Enfin, le jugement pénal du 19 janvier 2026 fait état de ce que X se disant [S] [A] a déjà été condamné en 2021 (ce qui se confirme par la circonstance aggravante de récidive qui a été retenue), les faits commis en janvier 2026 sont graves (vol avec violence en réunion) comme en témoigne l’importance de la peine prononcée par le tribunal. Ces éléments permettent de considérer que X se disant [S] [A] est une menace actuelle pour l’ordre public.

Il sera donc fait droit à la requête aux fins de prologation de la rétention de X se disant [S] [A] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [S] [A], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 21 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.

Le Greffier
Le 15 août 2026 à

La Présidente

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [S] [A]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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