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TJ 31555, 16 août 2026, RG 26/01675


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Date
16/08/2026
Numéro
26/01675
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837f03195da062e0035695

Texte de la décision

12,162 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01675 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMRG

le 16 août 2026,

Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ;

En présence de [C] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [Q] [H] reçue le 15 août 2026 à 09 heures 45, concernant :

Monsieur X se disant [K] [G]
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [K] [G], né le 31 octobre 2004 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 22 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de trafic de stupéfiants en récidive à 15 mois d’emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de cinq années.

Alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], X se disant [K] [G] a fait l’objet, le 18 juin 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour 26 jours.

Par un arrêt en date du 23 juin 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance entreprise.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour 26 jours.

Par un arrêt en date du 20 juillet 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance entreprise.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 août 2026 à 9h45, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).

A l'audience de ce jour :

X se disant [K] [G] indique qu’il a mal à l’estomac, qu’il veut qu’on lui laisse une dernière chance pour vivre sa vie avec sa femme qui est en France.
Le conseil de X se disant [K] [G] allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration qui n’a envoyé que deux courriers depuis la dernière prolongation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn-et-Garonne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.

La loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

1° Sur le défaut de délivrance des documents de voyage

Au cas présent, il ressort de la procédure que la préfecture du Tarn-et-Garonne a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification de X se disant [K] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18 juin 2026 et a adressé un mail à la DGEF le 19 juin 2026. Le dossier de X se disant [K] [G] a été transmis aux autorités centrales marocaines le 1er juillet 2026. Il est justifié de relances ajuprès de la DGEF les 20 juillet et 7 août 2026.

A cette date, la DGEF a indiqué que le lot comprenant le dossier de X se disant [K] [G] était le prochain pour lequel une réponse était attendue, le précédent ayant été traité en 24 jours ouvrables et le dépassement du délai de réponse normalement prévu par le PV franco-marocain étant récurrent sur les derniers retours reçus.

Il sera rappelé que les relances effectuées par l’administration sont bienvenues sans pour autant être exigées par la loi et qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances encore davantage, les autorités consulaires appréciant souverainement d’y apporter une réponse, avec la célérité souhaitée.

Dès lors, ces diligences seront considérées comme utiles et suffisantes.

En outre, eu égard à ces informations récentes transmises par la DGEF, la délivrance d’un document de voyage et l’éloignement de X se disant [K] [G] dans les 30 prochains jours constitue toujours une probabilité sérieuse.

2° Sur la menace pour l'ordre public

Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.

Il ressort de la procédure, notamment de la lecture de la fiche pénale de l'intéressé, de la fiche de consultation du FAED et des minutes des jugements correctionnels des 18 décembre 2024 et 22 avril 2026 et de son casier judiciaire, que X se disant [K] [G] a été signalé à 24 reprises au FAED sous plusieurs alias ; qu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour trafic de stupéfiants et pour sa dernière condamnation, en état de récidive légale, en avril 2026 démontrant une impossibilité pour X se disant [K] [G] à respecter la loi pénale française depuis plus de 5 ans avec une gradation de plus en plus importante des faits commis constituant une menace réelle et actuelle à l’ordre public, X se disant [K] [G] n’ayant par ailleurs aucune forme d’attache en France (famille, ressources licites, logement...).

Dès lors, la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale apparaît justifiée.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn-et-Garonne.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [G], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 17 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 juillet 2026.

Le Greffier
Le 16 Août 2026 à

La Présidente

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [K] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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