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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837f07195da062e00356bc

Texte de la décision

15,296 caractères

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5KZ

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00377 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5KZ
NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CLF
à Me Marie-Noelle GERAULT
à la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CONCEPT TOITURES représentée par son co gérant Monsieur [W] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noelle GERAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.C.I. RACINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par la société SEGITO, SAS prise en la personne de son président, la société SAS OTIGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5KZ

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CONCEPT TOITURE est spécialisée dans tous travaux de toiture, charpente, couverture, d’isolation et d’étanchéité.

L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété et comprend cinq corps de bâtiments identifiés par les lettres A, B, C, D et E.

La SCI RACINES est propriétaire de divers lots au sein de cet ensemble immobilier et notamment dépendant des bâtiments A et E.

Aux termes de deux marchés privés en date du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] a confié à la SARL CONCEPT TOITURE l’exécution de travaux de réfection totale de la couverture et des ouvrages zinguerie du bâtiment A et bâtiment E de la résidence, moyennant paiement respectif des prix de 163.650,71 euros TTC et de 146.013,41 euros TTC.

La société CONCEPT TOITURE a réalisé l’intégralité des travaux, lesquels ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans aucune réserve en date du 16 septembre 2025.

La société CONCEPT TOITURE a adressé 7 factures à la SAS SEGITO en règlement du marché, dont trois demeurent impayées ou partiellement impayées :

une facture n° 172 du 29.07.2025 à hauteur de 105.496,83 euros HT, soit 116.041-5,51 euros TTC, faisant état du règlement partiel de la première facture à hauteur de 34.789,98 euros, soit un total dû de 81.256,53 euros TTC,une facture n° 0187 du 29 août 2025 d’un montant de 16.160,26 euros HT, soit 17.776,29 euros TTC, faisant état du règlement partiel de la première facture à hauteur de 5196,66 euros, soit un total dû de 12.579,63 euros TTC,une facture n° 0215 du 26 septembre 2025 d’un montant de 27.116,28 euros HT, soit 29.827,91 euros TTC, faisant état du règlement à hauteur de 9.108,57 euros, soit un total dû de 20.719,34 euros TTC.
Il ressort du décompte fourni par la SAS CONCEPT TOITURE que le syndic a réglé quatre sommes de 34.789,98 euros TTC, 5.196,66 euros TTC et 9.1408,57 euros et une somme de 35.000 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] explique qu'entre le 12 décembre 2024 et le 12 juin 2025, le syndic adressait en vain à la SCI RACINES :

quatre appels de fonds d’un montant de 8.526,65 € chacun, au titre de sa quote-part concernant les travaux de rénovation de la toiture du bâtiment E,quatre appels de fonds d’un montant de 12.216,22 € chacun, au titre de sa quote-part concernant les travaux de rénovation de la toiture du bâtiment A.,ce qui correspond à un total de 82.971,48 euros

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, enregistré sous le n° 26/00377, la SARL CONCEPT TOITURE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, enregistré sous le n° 26/00778 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO a appelé en la cause la SCI RACINES.

Suivant ordonnance du 05 mai 2026, les instances ont d'ores et déjà été jointes.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

La SARL CONCEPT TOITURE, sollicite, dans l’acte introductif d’instance :

condamner, à titre provisionnel, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SARL CONCEPT TOITURE la somme de 79.555,50 euros TTC, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] à payer la SARL CONCEPT TOITURE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] aux entiers dépens.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sollicite dans ses dernières conclusions, de :

reporter le paiement des sommes réclamées par la SARL CONCEPT TOITURE au titre du marché du 06 janvier 2025 pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir,condamner la SCI RACINES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic la société SEGITO, à titre de provision, la somme de 82.971,48 € au titre des charges de travaux de rénovation des toitures des bâtiments A et E, ainsi que les intérêts depuis la mise en demeure en date du 25 février 2026,condamner la SCI RACINES à supporter l’intégralité des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic la société SEGITO, pour le recouvrement de sa créance, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner la SCI RACINES à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic la société SEGITO, de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des pénalités, dépens et frais irrépétibles, condamner la SCI RACINES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic la société SEGITO, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI RACINES aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Enfin, la SCI RACINES demande au juge des référés, de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la dette, mais sollicite qu'on lui laisse le temps nécessaire pour vendre un appartement. Cela pourra lui permettre d’obtenir les liquidités suffisantes pour régler sa dette. Elle ajoute que l'acte de réitération de la vente immobilière est prévue en juillet 2026.

Une note en délibéré a été autorisée afin de vérifier si la vente est intervenue et si le solde de la facture a été payé. Aucune note en délibéré n'est parvenue au greffe de la présente juridiction.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives versées au soutien des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande en paiement du principal

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur le fondement de ce texte, la SARL CONCEPT TOITURE sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler le solde de la facture de travaux dû au titre des deux contrats exécutés de maîtrise d'ouvrage, comme le démontre la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves.

Ni le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, ni la SCI RACINES ne contestent l'exigibilité des sommes provisionnelles réclamées par la SARL CONCEPT TOITURE, ni le montant sollicité.

La prétention provisionnelle de la SARL CONCEPT TOITURE est donc non sérieusement contestable.

En sa qualité de contractant débiteur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné au versement de cette somme. Néanmoins, il est constant, car la SCI RACINES ne le nie pas, que le solde de la facture à devoir à la SARL CONCEPT TOITURE ne procède que de la participation impayée de la SCI RACINES, et ce, malgré les appels de fonds et les lettres de mise en demeure restés infructueux.

Il en découle que la SCI RACINES sera condamnée à relever et à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO à hauteur de la somme de 79.555,50 euros TTC au titre du solde de la facture, ainsi qu'aux intérêts de retard comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

* Sur la demande reconventionnelle en paiement des appels de fonds

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sollicite de condamner la SCI RACINES à lui payer la somme de 82.971,48 € au titre des charges de travaux de rénovation des toitures des bâtiments A et E, ainsi que les intérêts depuis la mise en demeure en date du 25 février 2026.

Compte tenu de l'accueil de la demande tendant à être intégralement relevé et garanti et afin d'éviter tout enrichissement sans cause, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Celle-ci sera toutefois limitée à la différence entre le montant garanti et le montant sollicité, soit la somme de 3.415,98 euros (soit 82.971,48 - 79.555,50 euros).

* Sur la demande de délai de grâce

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».

En dépit d'une note en délibéré qui lui aurait permis de justifier de l’accomplissent de la vente immobilière et de la libération de fonds, la SCI RACINES n'a pas adressé la moindre note qui serait venue soit justifier du paiement des appels de charges, soit de toute difficulté liée à la vente elle-même.

Dans ces conditions, la SCI RACINES ne met pas la présente juridiction en situation d’apprécier la présente situation.

Cette prétention sera rejetée.

* Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

La SCI RACINES, partie succombante en ce qu’elle ne s’est pas acquittée en temps et en heure des appels de fonds, laissant la copropriété dans une situation de débit vis à vis de son entrepreneur, sera condamnée à assumer les dépens de l’instance.

* Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »

La rédaction des prétentions de la SARL CONCEPT TOITURE ne permet pas d'opérer une compensation.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer la somme de 1 500,00 € à la SARL CONCEPT TOITURE.

La SCI RACINES sera condamnée à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires intégralement de cette condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la SCI RACINES sera elle-même condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros. Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO à payer à la SARL CONCEP TOITURE, les sommes provisionnelles :

de 79.555,50 euros TTC (SOIXANTE DIX NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du solde définitif des marchés privés en date du 06 janvier 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2026 et jusqu'à complet paiement ;
de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
CONDAMNONS la SCI RACINES à relever et à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, de l'ensemble des ces deux condamnations provisionnelles, y compris les majorations d'intérêts ;

CONDAMNONS la SCI RACINES à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, la somme provisionnelle de 3.415,98 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du solde d'appel de fonds pour travaux, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2026, et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS la SCI RACINES à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI RACINES aux entiers dépens de l’instance jointe, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;

REJETONS, au surplus, toutes les autres demandes, y compris la demande au titre des délais de grâce ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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