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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00425


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00425
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837f0e195da062e00356fb

Texte de la décision

6,206 caractères

N° RG 26/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5EJ

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5EJ
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Corentin CLAUZEL
à la SELARL INTER-BARREAUX VOXEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDEUR

M. [B] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Société [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2006, Monsieur [Z] [L] a donné à bail à la société MEILLEUR TAUX un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 38 000 euros HT et hors charges.

En date du 09 août 2012, la société MEILLEUR TAUX a cédé son fonds de commecre à la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER.

Le bail a été renouvelé à compter du 01 avril 2016 entre Madame [I] [L], Madame [V] [Q] et Monsieur [X] [L] venus aux droits de Monsieur [Z] [L].

La SARL [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER étant défaillante dans les paiements des loyers, les parties se sont rapprochées afin de convenir ensemble d’un nouvel échéancier, ainsi que la conclusion d’un nouveau bail commercial.

Dans ce contexte par acte sous seing privé du 26 juin 2024, Monsieur [B] [Q], devenu seul propriétaire, a donné à bail à la SARL [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 55 000 euros, outre une provision sur charges de la somme de 2 400 euros par an.

La SARL [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER étant à nouveau défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 26 novembre 2025, resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Monsieur [B] [Q] a fait assigner la SARL [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties et prononcer ses effets.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [Q] demande à la présente instance sur le fondement des articles 384, 1543 et suivants du code de procédure civile, ainsi que l’article 2044 du code civi de :

- homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre Monsieur [B] [Q] et la société [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER en date du 12 mars 2026, ainsi que l’avenant régularisé le 03 juin 2026 et leur donner force exécutoire,
- constater l’extinction de l’instance, enrôlée sous le numéro 26/00425, par l’effet du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 12 mars 2026, ainsi que l’avenant régularisé le 03 juin 2026,
- laisser chaque partie supporter la charge des dépens qu’elle a exposé.

De son côté, la SARL [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER demande au juge des référés sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile de :

- homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société [Localité 1] FINANCEMENT IMMOBILIER et Monsieur [B] [Q] en date du 12 mars 2026, ainsi que l’avenant du 03 juin 2026 et leur donner force exécutoire,

- constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/425,
- laisser les frais et dépens exposés par chaque partie à leur charge.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’homologation

L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.”

En l’espèce, il convient de relever que les parties ont conclu un accord en date du 12 mars 2026 sur le sort des conséquences définitives de leur litige, ainsi qu’un avenant au protocole d’accord en date du 03 juin 2026.

Cet accord et son avenant sont réellement consentis, réguliers en leur forme, équilibrés et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.

En conséquence, il y a donc lieu d’homologuer cette transaction, ainsi que son avenant dans ses conditions et constater l’extinction de l’instance selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais exposés dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé le 12 mars 2026 entre les parties, ainsi que son avenant du 03 juin 2026 et leur CONFERONS force exécutoire ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS que ce protocole, ainsi que son avenant seront annexés à la présente ordonnance et y feront corps ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel et son avenant ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT

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