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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00557


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837f15195da062e003573f

Texte de la décision

9,070 caractères

N° RG 26/00557 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OM

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00557 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OM
NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00557 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OM

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], au sein d’une copropriété dénommée [Adresse 1].

Le cabinet DOMICIA IMMOBILIER est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] CEZANNE, pris en la personne de son syndic le cabinet DOMICIA IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de la voir :

- condamner à lui verser , les sommes suivantes :

• 3.877,75 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation ;

• 1.500 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2026.

Monsieur [D] [Y], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur les charges de copropriété échues et à échoir

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ».

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.

Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »

L’article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°D08 dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 7].

À ce titre, et comme tous les autres copropriétaires, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il ressort de la lecture du décompte arrêté au 15 janvier 2026 (appel de fonds du 1er trimestre 2026 inclus) que Monsieur [D] [Y] reste redevable de la somme de 3.877,75 € d’arriérés de charges de copropriété.

Il convient d'expurger de ce montant la somme de 131,59 au titre des frais de sommation de payer et la provision de 600 euros versée à l'avocat, lesquelles ont vocation à intégrer les dépens de l'instance et les frais irrépétibles.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [D] [Y]. Il appartient désormais à ce dernier de démontrer qu’il s’est acquitté du montant de ses charges ou de justifier qu’elles ne lui sont pas dues.

En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant.

Il en résulte que Monsieur [D] [Y] est redevable de la somme de 3.146,16 € au titre des charges échues, arrêté au 15 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026, date d'exigibilité des sommes.

* Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [D] [Y], partie succombante pour n’avoir pas réglé une partie de ses charges, sera tenu aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ».

L’équité commande de condamner Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic.

Non seulement le syndicat a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, mais il serait inéquitable de faire peser ces frais sur les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet DOMICIA IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 3.146,16 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des charges échues arrêtées au 15 janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet DOMICIA IMMOBILIER, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’exercice de ses droits et non compris dans les dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, intégrant notamment les frais de l'assignation (pour 58,76 euros) et de la sommation de payer (pour 131,59 euros) ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT

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