TJ 37261, 27 juill. 2026, RG 25/01415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01415 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTPD
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de surendettement
Le 27 Juillet 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [D] épouse [G], née le 09 Octobre 1960 à [Localité 3],
Monsieur [U] [G], né le 11 Mars 1957 à [Localité 4],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
comparants et assistés par Maître Marine LOCHON, avocat au barreau de LYON,
Débiteur(s) d'une Part ;
ET :
Société [Adresse 3],
dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
SIP [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
Créancier(s) d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à Me LOCHON le
- par LS à la [2] le
- dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [A] [D] épouse [G], ci-après dénommés les époux [G], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 12 décembre 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 28 janvier 2025 et, par lettre reçue à la [2] le 13 février 2025, les époux [G] ont sollicité de voir vérifier les créances de la [Adresse 3] (dette P000874574E et dette P000874500E), le SIP de [Localité 5] (dette TF+TH 2018) et [1] (dette 44420397909002).
Par courrier reçu le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l’audience, les époux [G], comparants et assistés de leur conseil, ont fait viser leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des éléments de leur contestation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils sollicitent :
* S’agissant de la dette due au SIP de [Localité 5], fixer le montant restant dû initial à la somme de 1 517,20 euros ;
* S’agissant de la dette due au SIP [Localité 8], fixer le montant restant dû à la somme de 2 111,10 euros ;
* S’agissant des créances de la [Adresse 3] :
- créance P000874524E ou P0000563992, la déclarer prescrite et l’écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux [G] ;
- créance P000874574E ou P0000683468, à titre principal, constater que la [3] a renoncé au paiement du solde restant dû de 5 379,24 euros, en conséquence, constater que la somme de 36 600,76 euros est infondée ; et à titre subsidiaire, réduire sa créance à la somme de 5 379,24 euros ;
- créance P000874500E ou 0004145050000204584014377, la réduire à la somme de 2 931,02 euros ;
* S’agissant des créances de la société [4] (ex [5]) 80287-00060254538, 80298-00060409766, 80307-00060243263, 80307-00060274961, les déclarer mal fondées et prescrites, à défaut d’éléments contraires ;
* S’agissant des créances de la CA CONSUMER FINANCE 81672084018 ou 81596310583 et 8167084020 ou 81598913353, les déclarer mal fondées et prescrites, à défaut d’éléments contraires ;
* S’agissant des créances du [6] :
-créance 10001708083 ou 73082737478 et 10001708081 ou 73082188990, les déclarer mal fondées et prescrites, à défaut d’éléments contraires ;
- créance 00061019831, à titre principal, l’exclure du traitement de la situation de surendettement des époux [G] en ce qu’elle ne constitue pas une dette - exigible entachant leur patrimoine et condamner la [6] à verser aux époux [G] la somme de 16 100 euros au titre de la restitution des sommes versées en remboursement d’une dette non exigible ; et à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par les époux [G] à la [6] et la somme de 16 100 euros dus par la [7] ET [8] aux époux [G] ;
* S’agissant des créances [1] 44420397909002 et 44420397909003, à titre principal, les déclarer mal fondées et prescrites, à défaut d’éléments contraires ; et à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance 44420397909002 à la somme de 4 831,42 euros et la créance 44420397909003 à la somme de 27 968,94 euros ;
* Condamner les parties succombant à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, La [Adresse 7] a adressé un courrier à la juridiction, reçu le 10 novembre 2025, par lequel elle expose les éléments de ses créances et leurs montants à savoir :
- 99 491,84 euros au titre du prêt immobilier n°874524 E ;
- 36 600,76 euros au titre du prêt immobilier n°874574E ;
- 4 348,52 euros au titre du prêt consommation n°879108E ;
- 4 728,95 euros au titre du prêt surendettement solde débiteur n°874500E.
Ces écritures ainsi que les pièces justificatives ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par les époux [G] le 20 octobre 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 27 Juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, les époux [G] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
***
En l'espèce, il convient de distinguer entre les différentes créances contestées.
Sur la créance du SIP de [Localité 5] :
Les époux [G] font valoir que le montant de cette créance est en réalité de 1517,20 euros, alors qu'il a été inscrit à 1725,20 euros dans l'état détaillé des dettes.
Les débiteurs justifient de mesures imposées dans le cadre d'un premier plan de surendettement, par décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 9] du 23 novembre 2023. Ces mesures, entrées en application le 29 février 2024, fixaient notamment la dette auprès du SIP de [Localité 5] à la somme de 2 601,00 euros et l'échelonnait sur une durée de 24 mois, à hauteur de 108,38 euros par mois.
Les époux [G] produisent leurs relevés de compte entre mars et décembre 2024, étant rappelé qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement ensuite, lequel a été déclaré recevable le 12 décembre 2024. Ces relevés prouvent qu'ils ont effectué 10 paiements en exécution du plan de rééchelonnement, soit la somme totale de 1 083,80 euros.
Le SIP de [Localité 5] n'a, quant à lui, pas communiqué de nouvel élément sur sa créance.
Ainsi, il convient d'actualiser le montant de la créance contestée à la somme de 1 517,20 euros.
Sur la créance du SIP [Localité 8] :
Les époux [G] font valoir que le montant de cette créance est en réalité de 2111,10 euros, alors qu'il a été inscrit à 2412,68 euros dans l'état détaillé des dettes.
Les débiteurs justifient de mesures imposées dans le cadre d'un premier plan de surendettement, par décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 23 novembre 2023. Ces mesures, entrées en application le 29 février 2024, fixaient notamment la dette auprès du SIP [Localité 8] à la somme de 3 619,00 euros et l'échelonnait sur une durée de 24 mois, à hauteur de 150,79 euros par mois.
Les époux [G] produisent leurs relevés de compte entre mars et décembre 2024, étant rappelé qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement ensuite, lequel a été déclaré recevable le 12 décembre 2024. Ces relevés prouvent qu'ils ont effectué 10 paiements en exécution du plan de rééchelonnement, soit la somme totale de 1 507,90 euros.
Le SIP [Localité 8] n'a, quant à lui, pas communiqué de nouvel élément sur sa créance.
Ainsi, il convient d'actualiser le montant de la créance contestée à la somme de 2 111,10 euros.
Sur la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 7]-CENTRE n°P000874524E :
Les époux [G] contestent cette créance, résultant d'un prêt immobilier, en soulevant d'une part sa prescription, d'autre part le défaut de prise en compte de sommes versées suite à la vente du bien financé.
La [9] a fait part au tribunal des éléments de sa créance. Elle y indique avoir déduit le prix de vente du bien financé et maintient que sa créance s'élève à 99 491,84 euros, alors qu'elle figure à l'état détaillé des dettes à la somme de 99 396,42 euros.
L'article L. 218-2 du code de la consommation prévoit un délai de prescription de 2 ans, applicable aux crédits immobiliers fournis par des professionnels à des consommateurs. Le point de départ de ce délai se situe au premier impayé non régularisé.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 721-5 du code la consommation que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1, c'est-à-dire la demande par laquelle le débiteur demande des mesures imposées en l'absence de procédure de conciliation ou suite à l'échec de celle-ci, interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'espèce, il est constant que le prêt initialement désigné sous le n°P000563992 a été initialement souscrit le 25 mai 2004 mais a fait l'objet d'une restructuration par avenant du 2 janvier 2017 et renuméroté P000874524E. Il est tout aussi constant que suite à cet avenant, une suspension d'exigibilité du capital d'une durée de 12 mois a été convenue entre les parties, au cours de laquelle les époux [G] n'étaient tenus qu'au paiement de l'assurance du prêt. La [Adresse 8] que les obligations pour cette période ont été intégralement exécutées et les époux [G] reconnaissent n'avoir honoré aucune des échéances postérieures. Le premier impayé non régularisé se situe donc au 15 janvier 2018, comme l'indique le tableau prévisionnel d'amortissement annexé à l'avenant.
Le premier dossier de surendettement des époux [G] a été déposé le 10 décembre 2018 et déclaré recevable le 15 mai 2019, suite à un recours devant le juge des contentieux de la protection. Suite à l'échec de la phase de conciliation le 31 août 2023, la phase de mesures imposées s'est ouverte le 12 septembre 2023. Seule cette dernière date a un effet interruptif de prescription, en vertu des dispositions précitées.
Or, invitée à démontrer sa créance, la [9] n'a justifié d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription entre 2018 et 2023. En particulier, elle ne prétend pas avoir saisi le juge du fond pour obtenir un titre de créance, comme elle en avait la possibilité. Ainsi, le délai de prescription de deux ans est arrivé à échéance le 16 janvier 2020.
En conséquence, la créance n'étant pas établie de manière certaine, il convient de l'écarter de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 7]-CENTRE n°P000874574E :
Les époux [G] contestent cette créance, résultant d'un prêt immobilier, en affirmant l'avoir soldée suite à la vente du bien financé.
La [Adresse 8] a fait part au tribunal des éléments de sa créance. Elle y indique avoir déduit le prix de vente du bien financé et maintient que sa créance s'élève à 36 600,76 euros, comme cela figure dans l'état détaillé des dettes. Elle détaille que cette créance se décompose de la façon suivante :
5 851,49 euros de capital restant dû ;
1 459,00 euros d'échéances impayées ;
6 192,07 euros d'intérêts courus reportés ;
23 098,20 euros d'échéances reportées.
Les époux [G] justifient que la période de remboursement du prêt P0000683468, renuméroté P000874574E, a débuté le 2 novembre 2005 mais qu'un remboursement anticipé de 88 296,93 euros a été effectué le 21 août 2023. Les débiteurs reconnaissent n'avoir effectué aucun paiement postérieurement à cette date. Le tableau d'amortissement du 22 août 2023 fait apparaître ce paiement anticipé mais également le report de 11 échéances imputées en fin de période de remboursement.
Ainsi, ce paiement anticipé n'a pas eu pour effet de solder la dette, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le courrier du 20 septembre 2023 par lequel la [9] fait état auprès du notaire en charge de la vente d'un remboursement total du prêt. Les courriers postérieurs de la banque font bien apparaître qu'une créance subsiste.
S'agissant du montant de cette créance, le montant de 36 600,76 euros figure dans le tableau d'amortissement le plus récent, daté du 23 octobre 2024. Or, deux autres courriers ayant pour objet des simulations de remboursement anticipé sont versés aux débats, un premier évaluant la dette des époux [G] à 36 598,63 euros le 19 septembre 2023 et un second l'évaluant à 35 851,06 euros le 13 février 2024. De telles variations en l'espace de quelque mois sont peu compréhensibles pour des débiteurs en état de surendettement, dont les dettes sont en principe gelées et ne peuvent donc générer de nouveaux frais. Par ailleurs, les décomptes fournis par la [Adresse 8] pour détailler le contenu de ces trois montants sont à chaque fois différents. Seule la somme de 23 098,00 euros, correspondant aux échéances reportées, est mentionnée de manière continue dans les documents produits. Sur ces variations, la [9] ne fournit aucune explication.
En conséquence, la créance n°P000874574E n'apparaît certaine que pour cette dernière somme de 23 098,00 euros. Elle doit donc être actualisée à ce montant.
Sur la créance de la CAISSE D'[10] [Localité 7]-CENTRE n°P000879108E :
Les époux [G] font valoir que le montant de cette créance est en réalité de 2931,02 euros, alors qu'il a été inscrit à 3 144,35 euros dans l'état détaillé des dettes.
De son côté, la [Adresse 8] évalue sa créance à 4 728,95 euros, déclarant que les débiteurs n'ont versé que 453,00 euros pendant la période d'exécution du premier plan d'apurement.
Les débiteurs justifient de mesures imposées dans le cadre d'un premier plan de surendettement, par décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 7] du 23 novembre 2023. Ces mesures, entrées en application le 29 février 2024, fixaient notamment la dette auprès de la [9] à la somme de 5 031,02 euros et l'échelonnait sur une durée de 24 mois, à hauteur de 209,63 euros par mois.
Les époux [G] produisent leurs relevés de compte entre mars et décembre 2024, étant rappelé qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement ensuite, lequel a été déclaré recevable le 12 décembre 2024. Ces relevés prouvent qu'ils ont effectué 10 paiements de 210,00 euros en exécution du plan de rééchelonnement, soit la somme totale de 2 100,00 euros.
Ainsi, il convient d'actualiser le montant de la créance contestée à la somme de 2 931,02 euros.
Sur les créances de la société [4] n°80287-00060254538, 80298-00060409766, 80307-00060243263 et 80307-00060274961 :
Les époux [G] demandent d'écarter ces dettes de la procédure en raison de leur prescription. Ils produisent plusieurs courriers bancaires datés de mars 2024 et faisant état des crédits contestés, suite aux mesures imposées par la commission.
La société [4] n'a transmis aucun élément sur ses créances.
S'agissant d'un crédit à la consommation, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le premier dossier de surendettement des époux [G] a donné lieu à des mesures imposées par la commission de surendettement, par décision du 23 novembre 2023. Le point de départ du délai de forclusion, en vertu des dispositions précitées, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Les débiteurs justifient avoir respecté leurs obligations découlant du plan de rééchelonnement de leurs dettes jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, date à compter de laquelle leur nouveau dossier de surendettement a été déclaré recevable. Les premiers impayés non-régularisés des crédits n°80287-00060254538, 80298-00060409766, 80307-00060243263 et 80307-00060274961 se situent donc en janvier 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, le délai de forclusion de deux ans n'est pas encore écoulé.
En conséquence, les contestations des époux [G] sur les créances n°80287-00060254538, 80298-00060409766, 80307-00060243263 et 80307-00060274961 ne sont pas fondées.
Sur les créances de la société [11] n°81672084018 et 81672084020 :
Les époux [G] demandent d'écarter ces dettes de la procédure en raison de leur prescription. Ils produisent plusieurs courriers bancaires datés de janvier 2024 et faisant état des crédits contestés, suite aux mesures imposées par la commission.
La société [11] n'a transmis aucun élément sur ses créances n’ayant pas été convoquée.
S'agissant d'un crédit à la consommation, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le premier dossier de surendettement des époux [G] a donné lieu à des mesures imposées par la commission de surendettement, par décision du 23 novembre 2023. Le point de départ du délai de forclusion, en vertu des dispositions précitées, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Les débiteurs justifient avoir respecté leurs obligations découlant du plan de rééchelonnement de leurs dettes jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, date à compter de laquelle leur nouveau dossier de surendettement a été déclaré recevable. Les premiers impayés non-régularisés des crédits n°81672084018 et 81672084020 se situent donc en janvier 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, le délai de forclusion de deux ans n'est pas encore écoulé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer surces contestations des époux [G] sur les créances n°81672084018 et 81672084020.
Sur les créances de la [7] ET DU POITOU n°10001708081 et 10001708083 :
Les époux [G] demandent d'écarter ces dettes de la procédure en raison de leur prescription. Ils produisent les contrats initiaux de ces deux crédits à la consommation, conclus respectivement le 22 janvier 2016 et le 18 décembre 2015, et dont les périodes de remboursement devaient s'étendre jusqu'au 20 janvier 2022 et au 20 décembre 2020.
La [6] n'a pas été convoquée.
S'agissant d'un crédit à la consommation, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le premier dossier de surendettement des époux [G] a été déposé le 10 décembre 2018, soit pendant les périodes de remboursement des deux crédits contestés. Il a donné lieu à des mesures imposées par la commission de surendettement, par décision du 23 novembre 2023. Le point de départ du délai de forclusion, en vertu des dispositions précitées, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Les débiteurs justifient avoir respecté leurs obligations découlant du plan de rééchelonnement de leurs dettes jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, date à compter de laquelle leur nouveau dossier de surendettement a été déclaré recevable. Les premiers impayés non-régularisés des crédits n°10001708081 et 10001708083 se situent donc en janvier 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, le délai de forclusion de deux ans n'est pas encore écoulé.
En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur les contestations des époux [G] sur les créances n°10001708081 et 10001708083.
Sur la créance de la [7] ET DU POITOU n°00061019831 :
Les époux [G] demandent d'écarter la créance de la procédure, celle-ci n'étant pas exigible, ou à défaut d'en réduire le montant compte tenu des paiements effectués. Ils versent au débat le contrat de cautionnement qui fonde la créance.
La [6] n'a pas été convoquée.
Le contrat de cautionnement des époux [G], signé par eux deux le 22 avril 2008, porte sur un prêt immobilier consenti par la [6] à M. [W] [B] et Mme [H] [G] épouse [B]. Les mentions manuscrites inscrites dans ce contrat précisent que l'engagement des cautions est limité à 139 620,00 euros, qu'elles sont tenues solidairement de leur obligation de garantie et renoncent par conséquent au bénéfice de discussion.
Les débiteurs produisent également deux courriers d'information annuelle, datés du 1er mars 2023 et du 11 mars 2024. Il en ressort que le terme de l'engagement est prévu pour le 27 mai 2040 et que la dette comprend des intérêts de retard.
Cependant, aucun des documents versés aux débats ne mentionne que la déchéance du terme de ce prêt est intervenue. Or, la renonciation au bénéfice de discussion ne dispense par le prêteur de justifier d'une déchéance du terme valable. Bien que convoquée dans le cadre de la présente instance, la [6] n'a pas prouvé que sa dette est exigible dans son ensemble.
En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur l'existence de la créance n°00061019831.
Sur les créances de la société [1] n°44420397909002 et 44420397909003 :
Les époux [G] demandent d'écarter ces dettes de la procédure en raison de leur prescription. À titre subsidiaire, ils sollicitent d'en réduire le montant respectivement à 4 831,42 euros et 27 968,94 euros, arguant que ceux-ci n'ont pas pu augmenter en raison du moratoire ordonné dans la précédente procédure. Ils produisent un courrier du 25 juin 2016, indiquant notamment que la créance n°44420397909002 résulte d'un crédit affecté d'une durée initiale de remboursement de 84 mois. Un second courrier est produit, daté du 30 août 2018 et indiquant notamment que la créance n°44420397909003 résulte d'un crédit personnel d'une durée initiale de remboursement de 70 mois.
La société [1] n'a transmis aucun élément sur ses créances.
S'agissant d'un crédit à la consommation, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le premier dossier de surendettement des époux [G] a été déposé le 10 décembre 2018, soit pendant les périodes de remboursement des deux crédits contestés. Il a donné lieu à des mesures imposées par la commission de surendettement, par décision du 23 novembre 2023. Le point de départ du délai de forclusion, en vertu des dispositions précitées, est donc nécessairement postérieur à cette date.
Les débiteurs justifient avoir respecté leurs obligations découlant du plan de rééchelonnement de leurs dettes jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, date à compter de laquelle leur nouveau dossier de surendettement a été déclaré recevable. Les premiers impayés non-régularisés des crédits n°44420397909002 et 44420397909003 se situent donc en janvier 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, le délai de forclusion de deux ans n'est pas encore écoulé.
En revanche, les deux créances de la société [1] figuraient effectivement au passif des époux [G] lors de leur première procédure de surendettement, pour les montants de 4 831,42 euros et 27 968,94 euros. Le plan imposé par la commission prévoyait un moratoire de 24 mois pour ces deux créances, lequel moratoire n'est pas arrivé à son terme en raison du second dossier de surendettement, déclaré recevable le 12 décembre 2024. Or, la société [1] a déclaré des créances de 5 368,55 euros et 32 229,57 euros, sans s'expliquer sur ces augmentations. Il se déduit pourtant de la situation de l'espèce que le montant de ces créances s'est trouvé figé par le moratoire puis la recevabilité du second dossier de surendettement et n'aurait donc pas dû varier.
Par conséquent, il convient d'actualiser la créance n°44420397909002 à la somme de 4 831,42 euros et la créance n°44420397909003 à la somme de 27 968,94 euros.
***
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [U] [G] et Madame [A] [D] épouse [G] en vérification de créance figurant à l'état détaillé des dettes ;
ACTUALISE :
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit du SIP de [Localité 5] à la somme de 1 517,20 euros ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit du SIP NORD [Localité 10] à la somme de 2 111,10 euros ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 7]-CENTRE n°P000874574E à la somme de 23 098,20 euros ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 7]-CENTRE n°P000874500E à la somme de 2 931,02 euros ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [1] n°44420397909002 à la somme de 4 831,42 euros ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [1] n°44420397909003 à la somme de 27 968,94 euros ;
ÉCARTE de la procédure :
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE [Localité 7]-CENTRE n°P000874524E ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [A] [D] épouse [G] de leurs contestations relatives à :
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [4] n°80287-00060254538 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [4] n°80298-00060409766 ;
- a créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [4] n°80307-00060243263 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [4] n°80307-00060274961 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [11] n°81672084018 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la société [11] n°81672084020 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10001708081 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10001708083 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°00061019831.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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