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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00123


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83834a195da062e0037444

Texte de la décision

9,836 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DV4G
AFFAIRE : S.A.R.L. LOGIS DE LA CADENE, COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.S. GARABOS, S.A. [Adresse 1]
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. LOGIS DE LA CADENE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Julien COULET, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A.S. GARABOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis Château l’[Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Julien COULET, avocat plaidant au barreau de PARIS,


Par actes séparés du 23 avril 2026, la SARL LOGIS DE LA CADENE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA CHATEAU [Adresse 1] intervenant volontairement à la cause, ont assigné la SAS GARABOS et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir déclarée recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA [Adresse 1] et de voir déclarées communes et opposables, aux défenderesses, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [Q], expert près la Cour d’appel de Bordeaux, par ordonnance du 29 janvier 2026, tout en réservant les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL LOGIS DE LA CADENE et son assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE indiquent tout d’abord que la SA CHATEAU L’[Adresse 1] a intérêt à intervenir à la procédure car elle a participé aux travaux, qu’elle est assurée par la même compagnie d’assurances et qu’elle fait partie du même groupe économique. Elles précisent ensuite que la maison d’hôtes LA CADENE, qui a été rénovée en 2015-2016, a été endommagé par un incendie le 23 novembre 2025. L’expert judiciaire, qui en recherche les causes, s’interroge sur la nature des travaux effectués, notamment par l’entreprise GARABOS FRERES, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

En défense, la SAS GARABOS et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne s’opposent pas à l’opposabilité de la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, tout en émettant des protestations et réserves. Elles sollicitent la réserve des dépens.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-05 et 26-123 devront être rapprochées.

Sur l’intervention volontaire de la SA CHATEAU L [Adresse 1]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».

En l’espèce, les liens contractuels et économiques tissés par la SARL LOGIS DE LA CADENE et la SA CHATEAU [Adresse 1], dont l’activité est assurée par la même compagnie d’assurances, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, suffisent à démontrer l’intérêt de l’intervenante pour la cause.

Sa participation aux opérations d’expertise permettra d’enrichir la discussion et de progresser vers le dénouement du litige.

En ce sens, son intervention volontaire est recevable et bien-fondée.

Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».

Il est constant que le 23 novembre 2025, le Logis de la Cadène, maison d’hôtes de luxe rénovée au cours des années 2015-2016, a été endommagée par les flammes d’un incendie.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés de céans a fait droit à la demande de la SARL LOGIS DE LA CADENE et de son assureur, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en ordonnant une mesure d’expertise du bâtiment afin de rechercher les causes du sinistre et évaluer le coût des mesures réparatoires.

A l’issue de la première réunion, le 6 mars 2026, Monsieur [Q], expert judiciaire, s’est interrogé sur la nature des travaux réalisés par la SAS GARABOS FRERES, chargée du lot 5 de « plâtrerie isolation ».

La responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés, la demande de la SARL LOGIS DE LA CADENE, de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SA CHATEAU [Adresse 1] tendant à voir la SAS GARABOS FRERES, ainsi que son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, associées aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.

En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SA CHATEAU [Adresse 1], la SAS GARABOS FRERES et à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

2 -Sur la charge des dépens et les frais irrépétibles

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.

L’article 700 du même Code précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En ce sens, il sera fait droit à la demande de la SARL LOGIS DE LA CADENE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA CHATEAU [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-05 et 26-123,

CONSTATE l’intervention volontaire de la SA CHATEAU L’[Adresse 1] et la déclare recevable,

DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA CHATEAU L’[Adresse 1], à la SAS GARABOS et à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 29 janvier 2026,

DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA CHATEAU L’[Adresse 1], de la SAS GARRABOS et de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL LOGIS DE LA CADENE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA CHATEAU [Adresse 1] à supporter les dépens de l’instance.

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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