Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83835c195da062e00374dd

Texte de la décision

15,847 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00090 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTX6

AFFAIRE :
[R] [L]
C/
[N] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 15 Janvier 2026

DEMANDEUR :

M. [R] [L]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

M. [N] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3][Localité 3]

défaillant

Le 15 février 2025, Monsieur [N] [Y] a cédé à Monsieur [R] [L] un véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 135 315 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 18 000 euros. Ce prix a été payé moyennant la reprise du véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2] et le paiement de la somme de 7 500 euros.

Par la suite, Monsieur [L] a découvert que le véhicule présentait des anomalies par rapport aux caractéristiques attendues.

N’ayant pu trouver un accord avec le vendeur, Monsieur [L] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance la MACIF.

La compagnie d’assurances a mandaté le cabinet [S] [A] & ASSOCIES pour examiner le véhicule. L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2025.

Estimant que le vendeur lui avait caché des informations sur le véhicule, qu’il entendait voir classé comme voiture de collection, Monsieur [L] a, par acte du 15 janvier 2026, assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil.

Ainsi aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande au Tribunal de :
- de prononcer la nullité du contrat conclu le 15 février 2025,
- d’ordonner la restitution du véhicule 205 à Monsieur [Y] et celle du véhicule 308 à Monsieur [L] outre la somme de 7 500 euros,
-subsidiairement, si la restitution du véhicule 308 était impossible, d’ORDONNER la restitution, outre celle de la somme de 7 500 euros, de la somme de 14 000 euros, correspondant au prix de vente dudit véhicule,
- de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 321,39 euros en remboursement des frais d’assurance réglés depuis le 14 février 2025, ainsi que la somme de 225,76 euros, correspondant au paiement de la carte grise,
- de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 760 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose qu’il entendait faire l’acquisition d’un véhicule de collection, qu’une annonce parue sur le site internet leboncoin.fr a retenu toute son attention car elle faisait état d’un véhicule n’ayant jamais été modifié, entièrement d’origine ; que par la suite, il a toutefois découvert que le bloc moteur avait été changé, que celui posé ne correspondait pas aux caractéristiques du moteur d’origine ; il rappelle que les opérations d’expertise ont confirmé que le véhicule présentait une non-conformité liée à l’identification de son moteur, que le véhicule était réputé non conforme à sa réception communautaire et ne pouvait légalement circuler ; il précise que cette situation lui cause d’importants préjudices puisqu’il a échangé un véhicule roulant contre un véhicule non conforme, ce qui le contraint à se déplacer désormais à vélo ou à solliciter son entourage ; il ajoute que cette tromperie lui a causé du stress car il a dû multiplier les démarches pour se défendre.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

Par ordonnance de clôture du 2 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, du 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1. Sur la régularité et la recevabilité

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.

Il sera donc statué sur le fond du litige.

2. Sur l’existence d’un vice du consentement et la nullité de la vente

Monsieur [L] soutient que les fausses informations concernant les caractéristiques du véhicule ont emporté son consentement.

A cet égard, les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent, d’une part : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».

Les articles 1230 et 1137 du Code civil disposent, d’autre part : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». / « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».

L’article 9 du Code de procédure civile précise en tout état de cause : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il est constant que le 15 février 2025, Monsieur [Y] a cédé à Monsieur [L] un véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 135 315 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 18 000 euros.

Il ressort des pièces au dossier que Monsieur [L] est entré en relation avec Monsieur [Y] après la diffusion d’une annonce sur le site « le bon coin » proposant la vente d’un véhicule « PEUGEOT 205 GTI 1.6 gti 105 de 1985 » au prix de 18 000 euros comportant la description suivante : « année 1985/ 135500 kms certifié/ jamais modifié/ entièrement d’origine/ absolument toutes les pièces d’origine/ 4 pneus neufs michelin / 2 amortisseurs avant neuf / 2 cardans neuf/ entretien à jour/ Ct vierge/ historique connu ».

Le certificat de cession a été établi le 15 février 2025 entre Monsieur [Y], vendeur, et Monsieur [L], acheteur.

Ce dernier soutient, sans être contredit, que par la suite, il s’est heurté à l’absence de professionnalisme de Monsieur [Y].

Le Cabinet [S] [A] & ASSOCIES, qui a réalisé les opérations d’expertise sur le véhicule litigieux a confirmé les doutes de Monsieur [L] sur l’authenticité du véhicule : « L’avis technique est le suivant : « Le véhicule présente une non-conformité liée à l’identification de son moteur. Les investigations menées ont permis de constater la présente en lieu et place du moteur d’origine, d’un bloc moteur de type D6B issue d’un moteur cylindré 1900cm3, fabriqué en 1987. Ce bloc se distingue du moteur initialement prévu de type 180A (1600cm3) uniquement par la course du piston. (…) le moteur actuellement en place n’est pas conforme à l’homologation d’origine du véhicule (…) le véhicule est réputé non conforme à sa réception communautaire et ne peut légalement circuler ».

Il est ainsi établi que le véhicule cédé par Monsieur [Y] n’était pas équipé d’un moteur d’origine et qu’il était muni d’une plaque non conforme aux caractéristiques du second moteur.

Il apparaît qu’en outre, le vendeur était parfaitement informé du changement de moteur, réalisé 15 ans auparavant.

Il s’en déduit que l’annonce proposant la vente du véhicule contenait de fausses informations.

Par les démarches qu’il a immédiatement initiées pour faire immatriculer son véhicule en voiture de collection, Monsieur [L] démontre que l’authenticité du véhicule était précisément un élément déterminant.

Il sera constaté que bien qu’informé des enjeux de la procédure, Monsieur [Y] ne s’est pas manifesté.

Dans ces conditions, toutes les demandes de Monsieur [L], tendant à voir prononcées la nullité de la vente et les restitutions, seront accueillies.

3- Sur la réparation des préjudices

Sur le préjudice matériel

Monsieur [L] démontre qu’il a exposé des frais pour acquérir le véhicule, pour le faire immatriculer et l’assurer.

Le vendeur sera condamné au remboursement de ces sommes, toutes justifiées par les pièces versées aux débats (les frais d’assurance : 321,39 euros ; coût du changement de la carte grise : 225,76 euros).

Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme totale de 547,15 euros, en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort des conclusions de l’expertise que le véhicule n’est pas conforme à ses caractéristiques d’origine. Dès lors, il ne peut pas recevoir l’agrément de voiture de collection.

Monsieur [L] évalue son préjudice de jouissance à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour (depuis le 14 février 2025, 18 euros x 320 soit 5 760 euros).

Il sera toutefois rappelé que dès le mois de mars 2025, le vendeur a proposé la reprise du véhicule, en annulant la transaction, option refusée par Monsieur [L]. De même, il convient de relever que l’ancienneté du véhicule, immatriculé en 1985, n’aurait pas nécessairement permis à Monsieur [L] d’en faire le même usage que son précédent véhicule.

Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de Monsieur [L] en le fixant à la somme forfaitaire de 3 000 euros.

Sur le préjudice moral

Monsieur [L] soutient, sans être contredit, que les démarches et la procédure judiciaire qu’il a été contraint d’engager l’ont particulièrement affecté.

Les éléments versés aux débats, notamment les échanges entre les parties et le volume des pièces, confirment les préoccupations et déceptions de Monsieur [L].

Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 1 000 euros.

3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.».

En l’espèce, Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de
l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] l’intégralité des frais de procédure qu’il a exposés, non compris dans les dépens, pour défendre ses droits. Dans ces conditions, sa demande présentée sur le fondement des dispositions susvisées sera accueillie à hauteur de 2 000 euros.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [R] [L] en date du 15 février 2025 portant sur un véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1],

Par conséquent, ORDONNE la reprise du véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [N] [Y] et la restitution du véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2] outre le paiement de la somme de 7 500 euros à Monsieur [R] [L],

Pour cela, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1], à quelque endroit que ce soit et à ses frais, et à restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2] et la somme de 7 500 euros et à ses frais,

DIT que la mise à disposition du véhicule de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1] au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [R] [L] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,

DIT que passé ce délai Monsieur [R] [L] est autorisé à disposer comme il le voudra du véhicule de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1],

Si la restitution du véhicule automobile, de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 2] est impossible, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 547,15 euros au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.