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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00258


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00258
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83837d195da062e00375d8

Texte de la décision

12,265 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00258 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DURK

AFFAIRE :
[X] [M]
C/
S.A.R.L. TPBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 13 Février 2026

DEMANDERESSE :

Mme [X] [M]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 399

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. TPBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748

Le 20 juin 2022 un orage de grêle a endommagé le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [M].

L’assureur ayant pris en charge le sinistre a sollicité une expertise.

Un rapport d’expertise a été établi les 6 et 15 novembre 2022 par le cabinet A3 CONCEPT.

Dans le prolongement, Madame [M] a confié son véhicule à la SARL TPBA pour que cette dernière effectue des réparations. Une facture a été établie le 18 février 2023, pour un montant de 2 676 euros.

Insatisfaite des travaux réalisés, Madame [M] a de nouveau sollicité le cabinet A3 CONCEPT, lequel a remis un nouveau rapport d’expertise le 14 juin 2023.

Madame [M] a parallèlement fait appel à sa protection juridique, la société CIVIS, qui a mandaté un expert, le cabinet IDEA. Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 29 août 2023.

La société CIVIS s’est, à plusieurs reprises, et vainement, rapprochée de la SARL TPBA.

N’obtenant pas de prise en charge des travaux sollicités, Madame [M] a, par acte du 8 avril 2024, assigné la SARL TPBA devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Juge des référés a fait droit à sa demande et confié la mesure à Monsieur [F] [W].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2026.

Dans le prolongement, Madame [M] a, par acte du 13 février 2026, assigné au fond la SARL TPBA devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

Aux termes de son assignation, développée à l’audience, Madame [M] demande au Tribunal, en application de l’article 1217 du Code civil, de juger que la SARL TPBA a engagé sa responsabilité civile professionnelle et de la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
2 047,20 euros au titre du préjudice matériel (réparations),3 000 euros au titre du préjudice immatériel préjudice de jouissance de 3 ans,500 euros au titre du préjudice moral,- De la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 ;
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses demandes, Madame [M] soutient que la SARL TPBA a failli à son obligation de résultat puisque le véhicule lui a été restitué avec des réparations de carrosserie non conformes aux règles de l’art. Elle ajoute qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un règlement amiable, sans succès, que les deux expertises amiables avaient mis en exergue un certain nombre de malfaçons et qu’elle n’a donc pas eu d’autre solution que d’entamer une procédure judiciaire. Elle précise que l’expert judiciaire a sérié les malfaçons constatées, conclu à l’existence de trois malfaçons liées à l’intervention de la défenderesse et à l’existence d’autres malfaçons qui ne lui sont pas imputables. Elle souligne que ces dernières ne font donc pas l’objet de demande au titre du préjudice matériel. Dans ces conditions, elle estime qu’elle est en droit d’être indemnisée de ses préjudices, notamment le règlement des réparations restant à effectuer. Elle souhaite également être indemnisée pour son préjudice de jouissance et son préjudice moral.

Lors de l’audience, la demanderesse n’a pas repris sa demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la SARL TPBA à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, cette attestation lui ayant été remise au cours de la mise en état.

Dans ses conclusions, signifiées par voie électronique et développées à l’audience, la SARL TPBA demande au Tribunal, en application de l’article 1217 du Code civil, de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens.

En défense, la SARL TPBA soutient qu’elle a pleinement accompli la mission qui lui a été confiée et que les constations effectuées par les experts sont intervenues tardivement, plusieurs mois après sa prestation. Elle relève que le véhicule a pu, durant cette période subir d’autres dégâts, notamment de grêle, et que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que les dommages seraient en lien avec la mission confiée. Elle rappelle qu’elle n’a pas été mandatée pour repeindre la totalité du véhicule et qu’ainsi, elle ne saurait être condamnée à régler des frais de remise en état pour des travaux de peinture dont elle n’était pas chargée.

Par ordonnance du 1er juin 2026, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience, statuant à juge unique, du 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL TPBA

Les articles 1103 et 1217 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en février 2023, Madame [M] a confié à la SARL TPBA, garagiste professionnel, son véhicule RENAULT Clio afin qu’il effectue des réparations de carrosserie et de peinture. Une facture a été établie le 18 février 2023 pour un montant de 2 676 euros.

Il n’est pas contesté qu’ainsi, Madame [M] et la SARL TPBA ont noué une relation contractuelle.

Madame [M] a obtenu par la suite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a révélé l’existence de trois malfaçons affectant les travaux de carrosserie effectués par la SARL TPBA : au niveau du brancard gauche (défaut de raccord de peintre), du pavillon (persistance de deux impacts de grêle caractérisant une réparation du pavillon incomplète et non conforme), de la porte avant-droite (deux impacts de grêle oubliés du processus de réparation initiale).

Il sera rappelé que l’expert mandaté la compagnie d’assurance de Madame [M] avait déjà relevé ces points et retenu la responsabilité du garagiste.

Confronté à ces éléments, le défendeur échoue à démontrer l’existence de circonstances susceptibles de l’exonérer.

Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL TPBA, garagiste, est pleinement engagée. Elle sera ainsi tenue de réparer les préjudices subis par sa cliente.

2. Sur la réparation des préjudices

Sur le préjudice financier

A la lumière des précisions apportées par l’expert judiciaire, les demandes de Madame [M] pourront être accueillies.

Le préjudice matériel lié au coût de la remise en état de son véhicule RENAULT CLIO sera ainsi fixé à la somme totale de 2 047 euros, conformément aux termes du devis de reprise validé par l’expert judiciaire, non contredits par un autre devis estimatif des frais réparatoires fourni par la défenderesse.

Sur le préjudice de jouissance

Il ne peut être raisonnablement soutenu que Madame [M] a été privée de la jouissance de son véhicule, les défauts affectant sa carrosserie n’étant que des désordres esthétiques.

Par conséquent, sa demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur le préjudice moral

En versant aux débats la preuve de ses démarches, nombreuses, Madame [M] démontre que la mise en œuvre des procédures judiciaires et le temps écoulé lui ont causé un préjudice certain.

Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 400 euros.

3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

La SARL TPBA qui succombe, supportera seule les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SARL TPBA sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

Enfin aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [X] [M] a renoncé à sa demande relative à la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 de la SARL TPBA,

DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL TPBA est engagée à l’encontre de Madame [X] [M],

CONDAMNE la SARL TPBA à payer à Madame [X] [M] la somme de 2 047,20 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO et immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE la SARL TPBA à payer à Madame [X] [M] la somme totale de 400 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la SARL TPBA au paiement des dépens, en ceux compris les frais d’expertise,

CONDAMNE la SARL TPBA à payer à Madame [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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