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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/01717


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/01717
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a838389195da062e0037631

Texte de la décision

11,474 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/01717 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSTJ

AFFAIRE :
S.A.R.L. [S] STRATEGIE
C/
[H] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 28 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [S] STRATEGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 5 ; Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. [H] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [B] exerce une activité de chirurgien-dentiste sur la commune de [Localité 1] (Gironde). Au cours de l’année 2023, il a sollicité l’intervention de la SARL [S] STRATEGIE, pour procéder à la création d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL). La SARL [S] STRATEGIE a présenté une lettre de mission le 11 avril 2023 qui a été signée par Monsieur [B] le 17 avril 2023.

Dans le prolongement, la SARL [S] STRATEGIE a présenté le 18 avril 2023 une facture d’acompte d’un montant de 960 euros.

La SARL [S] STRATEGIE a alors réalisé les prestations convenues aux termes de la lettre de mission. Puis elle a adressé une facture le 5 septembre 2024 pour le solde soit 8 640 euros.

Estimant que ses prestations n’avaient pas été réglées, la SARL [S] STRATEGIE a adressé à Monsieur [H] [B] des courriels de relance les 5 septembre 2024, 30 septembre 2024, 4 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 28 janvier 2025 et deux courriers de mise en demeure le 27 mars 2025 distribué le 2 avril 2025 et du 7 août 2025 présenté le 8 août 2025 pour obtenir le règlement de la facture d’un montant de 8 640 euros.

N’obtenant pas les règlements escomptés, la SARL [S] STRATEGIE a assigné Monsieur [H] [B] par acte du 28 novembre 2025 devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

Aux termes de son assignation, la SARL [S] STRATEGIE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1163 du Code civil, de :
- constater que la société [S] STRATEGIE a effectué les démarches administratives et juridiques pour la réalisation des missions contractuellement prévues avec Monsieur [H] [B] au sein de la lettre de mission du 11 avril 2023 ;
- constater que la société [S] STRATEGIE a relancé à plusieurs reprises Monsieur [H] [B] quant au paiement de solde de ses honoraires contractuellement prévus au sein de la lettre de mission, mais en vain ;

En conséquence,
- condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 8 640 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, au titre des honoraires contractuellement prévus au sein de la lettre de mission du 11 avril 2023 ;
- condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [S] STRATEGIE fait valoir qu’elle a exécuté des prestations juridiques pour Monsieur [H] [B] conformément à ce qui était prévu dans la lettre de mission, qu’elle a adressé sa facture d’un montant de 8 640 euros à l’issue de la constitution et l’immatriculation de la SELARL et de la réalisation des formalités postérieures, qu’elle a relancé à plusieurs reprises son client, qu’il n’a jamais procédé au règlement bien qu’il ait repris son activité après avoir rencontré des problèmes personnels.

Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice certain au-delà du préjudice de trésorerie qui excède largement le montant des intérêts légaux demandés et qu’elle demande à être indemnisée à ce titre.

Assigné en étude, Monsieur [H] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 20 avril 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, les demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

1) Sur la régularité et la recevabilité

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.

2) Sur la demande relative à l’obligation de paiement de Monsieur [H] [B]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, la SARL [S] STRATEGIE présente une lettre de mission signée électroniquement par Monsieur [H] [B] le 17 avril 2023 de laquelle il résulte de l’article 1. OBJET DE LA MISSION, qu’il confie à la société prestataire le soin de réaliser les missions de : « Réaliser tout acte nécessaire à la constitution d’une SELARL dans le but de permettre au Client de bénéficier des avantages généralement attribuées à la constitution d’une SELARL ;
Assister le Client par le biais d’une stratégie adaptée à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ;
Assurer la conformité du traitement des informations personnelles qui seront fournis au Conseil dans le cadre de l’exécution de la Mission ».

Plus loin aux termes de l’article 5.1 de la lettre de mission, il est indiqué que le coût des honoraires de l’activité de conseil et de création d’une SELARL s’éleve à la somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC.

La SARL [S] STRATEGIE démontre avoir exécuté la totalité de sa mission à savoir la rédaction des statuts de la SELARL et l’accomplissement de l’ensemble des formalités postérieures (Rédaction de la lettre à l'attention de l'Ordre des médecins, déclaration de non-condamnation du gérant, parution dans un journal d’annonces légales « Les Echos le Parisien » le 24 octobre 2023, inscription de la SELARL au tableau du conseil départemental de l'Ordre des Médecins, et obtention de son inscription à l’ordre, immatriculation de la SELARL au greffe du Tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 9 novembre 2023 et obtention du KBIS, obtention d'une nouvelle carte CPS et mise à jour au niveau de la CPAM).

De sorte qu’il est constaté que la SARL [S] STRATEGIE a accompli l’ensemble des prestations convenues.

Elle a ensuite adressé à Monsieur [H] [B] la facture ainsi que des courriels de relance les 5 septembre 2024, 30 septembre 2024, 4 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 28 janvier 2025. N’obtenant aucun règlement, elle a alors adressé au défendeur deux courriers de mise en demeure le 27 mars 2025 distribué le 2 avril 2025 et le 7 août 2025 présenté le 8 août 2025 pour obtenir le règlement de la facture d’un montant de 8 640 euros.

Dans ces conditions, il apparaît que le montant de la créance s’établit à la somme réclamée de 8 640 euros. En conséquence, Monsieur [H] [B] sera condamné à payer cette somme en principal à la SARL [S] STRATEGIE.

L’article 1231-6 du Code civil dispose également : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».

En application des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande de la SARL [S] STRATEGIE, en précisant que le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre du défendeur sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.

3) Sur la demande indemnitaire complémentaire

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.

En l’espèce, la SARL [S] STRATEGIE soutient que la défaillance de Monsieur [H] [B] lui a causé un préjudice certain. Si la SARL [S] STRATEGIE ne verse aux débats aucune pièce illustrant l’ampleur de ce préjudice, eu égard au montant de la dette de son co-contractant, il est toutefois évident que l’absence de paiement de Monsieur [H] [B] a nécessairement déséquilibré sa trésorerie.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts en la fixant à la somme de 500 euros, à laquelle Monsieur [H] [B] sera condamnée au profit de la demanderesse.

4) Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire

En l’espèce, Monsieur [H] [B], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à la SARL [S] STRATEGIE la somme de 700 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SARL [S] STRATEGIE la somme de 8 640 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SARL [S] STRATEGIE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SARL [S] STRATEGIE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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