CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04583
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04583 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 18h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [V] [X] [R]
né le 26 Février 1982 à [Localité 1] de nationalité non précisée
ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avcoat au barreau de Paris
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 août 2026 à 18h36,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [V] [X] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2026, à 23h49, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 août 2026 à 12h47 à Me [G] [U], avcoat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Selon l'article L.342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Ainsi les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent-elles être démontrées par l'administration.
S'il est exact que M. [V] [X] [R] a été refoulé à l'embarquement pour un vol à destination de l'Irlande, l'administration ne démontre aucune circonstance exceptionnelle autre que 'l'inertie de l'intéressé', sans rapporter aucun commencement de preuve des diligences effectuées par l'administration elle-même. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'une circonstance exceptionnelle justifie la poursuite de la mesure.
Le moyen d'appel n'est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 17 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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