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CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04558


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Date
15/08/2026
Numéro
26/04558
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-26
Id
6a83e856195da062e0059408

Texte de la décision

9,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04558 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU3B

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [Z] [L]

né le 18 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

non représenté à l'audience

et de M. [J] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro n° RG 26/04352 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [L] enregistrée sous le numéro n° RG 26/04353, déclarant le recours de M. X se disant [Z] [L] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [L], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [Z] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [L] au centre de rétention administrative n° [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 14h41, par M. X se disant [Z] [L] ;

- Vu la jurisprudence reçue le 14 août 2026 à 12h08, par le conseil de M. X se disant [Z] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [Z] [L], né le 18 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 10 août 2026, M. X se disant [Z] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 août 2026 à 14 heures 44, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [L].

Le conseil de M. X se disant [Z] [L] a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 14 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La violation du secret de l'enquête, en ce que les services de police ont adressé, au cours de la garde à vue, les actes de la procédure dont le procès-verbal d'audition de l'intéressé et le FAED à la préfecture, sans autorisation du Parquet ;

- L'impossible simultanéité des notifications, en ce que la notification des actes administratifs a été effectuée concomitamment à 18 heures 30 ;

- La rupture de la chaîne privative de liberté, en ce que la levée de la garde à vue lui a été notifiée à 18 heures 20 et que le placement en rétention administrative lui a été notifiée à 18 heures 30 ;

- La nullité de la notification de la fin de garde à vue intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone ;

- La nullité de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone ;

- L'identité inconnue de l'agent ayant notifié les actes administratifs dont le placement en rétention administrative et le formulaire des droits en rétention ;

- L'absence d'examen médical et impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ;

- L'irrégularité et l'absence de valeur probante de la procédure pénale en l'absence d'attestation de conformité ;

- L'irrecevabilité de la requête tire de :

o L'absence d'attestation de conformité ;

o L'absence de copie actualisée et émargée du registre ;

- L'irrégularité du placement en rétention :

o L'incompétence du signataire de l'acte ;

o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

o L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;

o La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

o L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

o La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;

o La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;

o Les éléments pertinents relatifs aux garanties de représentation et à la vie personnelle de l'intéressé.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de la notification simultanée des décisions

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ".

Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention et l'arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire, ainsi que les droits afférents à chaque décision ont été notifiés concomitamment le 07 août 2026 à 18 heures 30, étant précisé que la notification a été faite avec un interprétariat en langue arabe, par téléphone.

M. X se disant [Z] [L] fait valoir à juste titre que cette concomitance ne permet pas au juge de vérifier qu'il a été mis en mesure de comprendre et d'exercer les droits propres à ces deux décisions, qui en contiennent en réalité trois puisqu'une interdiction de retour sur le territoire pendant 24 mois a également été prononcée, dans un tel laps de temps unique.

L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, en sorte que l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé est caractérisée.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur X se disant [Z] [L],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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