CA Paris, 15 août 2026, RG 26/04568
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [W]
né le 25 mai 1994 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire déclarant irrecevable la requête du rpéfet de la Seine et Marne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W] et disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens plus ample soutenus par M. [R] [W] et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [W], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, rappelant à M. [R] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à , par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 août 2026 à 14h16, à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions intimé reçues par couriel en date du 14 août 2026 à 13h09 par le conseil de M. [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [R] [W], né le 25 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français de 05 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 mars 2025.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [R] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 juillet 2026.
Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 août 2026 à 15 heures 50, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [B] [R] [W], en ce que la mesure d'éloignement judiciaire ou administrative qui fonde la décision de placement en rétention constitue une pièce justificative utile, son absence rend la requête de l'administration irrecevable.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'erreur d'appréciation commise quant à la recevabilité de la requête préfectorale ;
- La portée de la première ordonnance de prolongation et de la décision rendue en appel ;
- L'absence d'atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- Le bien fondée de la demande de seconde prolongation :
o L'existence d'un titre d'éloignement exécutoire ;
o Les diligences accomplies par l'administration ;
o L'application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o L'absence de garanties de représentation suffisantes.
Par conclusions en date du 14 août 2026, le conseil de M. [B] [R] [W] sollicite la confication de la décision déférées et soulève les moyens suivants :
- l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure à défaut de production de la mesure d'éloignement dont le placement en rétention poursuit l'exécution,
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production des pièces justificatives utiles, à savoir la mesure d'éloignement dont le placement en rétention poursuit l'exécution,
- la violation de l'obligation de diligences de l'administration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile et l'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure à défaut de production de la mesure d'éloignement dont le placement en rétention poursuit l'exécution
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 mars 2025 prononçant une interdiction du territoire français de 05 ans à l'encontre de M. [B] [R] [W] ne figure pas au dossier.
Toutefois, il s'agit de la deuxième prolongation et aucune irrégularité concernant la décision fondant le placement en rétention administrative de M. [B] [R] [W] n'a été soulevée en première instance. Il en résulte que toute irrégularité a été purgée par l'ordonnance du 17 juillet 2026 du juge des libertés et de la détention de Meaux, confirmée par l'ordonnance du juge délégué par le premier président de la cour d'appel du 20 juillet 2026, déclarant l'appel de M. [B] [R] [W] irrecevable.
Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 mars 2025, dont l'existence et le caractère définitif n'ont pas été contestés en première instance, n'est pas au stade de la requête en deuxième prolongation, une pièce justificative unique.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
L'article L 741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ".
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B] [R] [W] ne possède pas de document d'identité ni de document de voyage.
L'administration a saisi les autorités consulaires tunisienne le 06 juillet 2026 avant son placement en rétention, le 13 juillet 2026, jour de son placement en rétention, et a effectué une relance le 04 août 2026. Elle a donc effectué les diligences nécessaires pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ.
Aucun laisser-passer consulaire n'a été délivré à ce stade par les autorités tunisiennes, de sorte que la condition requise par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie et la prolongation justifiée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, et le maintien en rétention administrative de M. [B] [R] [W] sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les fins de non-recevoir et irrégularité soulevées par M. [B] [R] [W],
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [R] [W] en rétention administrative pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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