CA Paris, 17 août 2026, RG 26/04586
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU52
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibault Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis et de M. [J] [X] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 13 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 août 2026, à 23h54, par M. [Y] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026, en application d'une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire
Par ordonnance du 14 août 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [Y] [R] , et ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.
L'appel interjeté par M. [Y] [R] à l'encontre de cette décision porte notamment sur l'absence d'actualisation du registre de rétention.
MOTIVATION
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
L'annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du 'IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement' les éléments suivants :'réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte'.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [Y] [R] figurait en procédure avec la mention des refus d'embarquer des 18 juillet et 4 août 2026. S'agissant de cette première date, figure également un procès verbal établi par le gardien de la paix [D] [S], qui expose les circonstances du refus d'embarquer.
En revanche, aucune pièce ne permet d'établir les circonstances du refus d'embarquer du 4 août 2026, et des conditions de privation de liberté pendant cette période.
A supposer que le vol ait été annulé, le 4 ou le 5 août, comme le soutient le préfet, aucune pièce ne permet d'en attester ni de déterminer les causes de cette annulation. Les circonstances du défaut d'embarquement mentionnées au registre le 4 août 2026 ne sont donc pas établies et les pièces justificatives utiles à cet égard sont donc manquantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l'absence de saisine du juge avant l'issue de la première période de rétention il y a lieu de constater la remise en liberté de M. [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS en conséquence qu'en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [Y] [R] est remis en liberté,
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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